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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Droit à l’image : respect de l’image d’une personne en milieu hostile

Avocat rgpdDans une décision du 20 octobre 2021 (n°20-16.343), la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le principe de non-cumul des responsabilités s’appliquait également en matière de droit à l’image.

 

 

Contexte :

Le litige a pour origine une séquence de l’émission « Wild », diffusée sur la chaîne M6 en 2018, qui proposait au public de suivre divers candidats dans une course d’orientation en milieu hostile.

Cette séquence, qui avait pu faire polémique lors de sa diffusion, présentait de manière très peu délicate l’une des candidates victime de troubles digestifs.

La candidate en question a alors sollicité en justice l’indemnisation de son préjudice auprès du groupe M6 et du producteur de l’émission, et demandé l’interdiction de l’exploitation de ladite séquence, estimant que la diffusion portait atteinte à son droit à l’image et à sa vie privée.

Solution :

La cour d’appel de Paris, saisie du litige, avait débouté la candidate de ses demandes, non pas sur la caractérisation de l’atteinte mais sur le fondement choisi.

En effet, un contrat avait été conclu entre la candidate et la chaîne, aux termes duquel elle autorisait l’exploitation de son image dans le cadre de la diffusion de l’émission, dans la limite que ne soient pas communiquées des images dégradantes.

Or, il existe un principe de non-cumul des responsabilités : lorsqu’un contrat est impliqué, et que le dommage résulte de son exécution, alors en principe seule la responsabilité contractuelle peut être mobilisée, à l’exclusion de la responsabilité délictuelle.

Dès lors, dans la mesure où la diffusion de la séquence dégradante était bien intervenue dans le cadre de la diffusion de l’émission, la cour d’appel avait considéré que la candidate aurait dû invoquer le non-respect des termes du contrat, mais ne pouvait pas se prévaloir d’une atteinte générale à son droit à l’image.

Le raisonnement est validé par la Cour de cassation : les demandes formulées par la candidate étaient fondées sur la violation des termes de l’engagement de l’autorisation d’exploiter son image, et dès lors seul le fondement contractuel lui était ouvert, le juge n’ayant pas à rechercher si la diffusion de l’émission avait porté atteinte à son droit à l’image et à sa vie privée.

Résumé :

En cas d’atteinte au droit à l’image, attention ! Si ce droit à l’image a fait l’objet d’un contrat d’exploitation, et que l’atteinte a eu lieu dans le cadre de cette exploitation, il est indispensable de fonder une éventuelle action en justice sur le non-respect du contrat et non sur une atteinte au droit à l’image en tant que tel.

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