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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Distinctivité par l’usage de la marque Rent A Car : la route fut longue

Avocat droit des marques NantesC’est le point quasi final d’une longue saga judiciaire que la Cour de cassation est venue apporter dans sa décision du 7 juillet 2021 (n°19-16.028), dans laquelle la société RENT A CAR a du sévèrement batailler pour éviter la nullité de sa marque verbale éponyme.

 

Contexte :

La société RENT A CAR est titulaire de plusieurs marques et notamment d’une marque verbale française éponyme, déposée en 1998 pour des véhicules (classe 12) et des services de location de véhicules (classe 39).
Constatant qu’un concurrent, la société ENTERPRISE, proposait des services similaires sous une marque « ENTERPRISE RENT-A-CAR », RENT A CAR a engagé en 2013 une action en justice afin d’obtenir la nullité de sa marque et sa condamnation pour contrefaçon et concurrence déloyale.

Elle a cependant essuyé un sérieux revers, tant en première instance qu’en appel, puisque les juges ont considéré que sa marque verbale « RENT A CAR » était nulle pour descriptivité et défaut de distinctivité.
La Cour de cassation était alors intervenue pour contredire la cour d’appel et casser sa décision, en juin 2017 ; mais la cour d’appel de Paris, juridiction de renvoi, a fait de la résistance et prononcé à nouveau l’annulation de la marque verbale RENT A CAR dans une décision de janvier 2019.

Un nouveau pourvoi en cassation a alors été formé par RENT A CAR, qui s’est cette fois avéré plus fructueux.

Solution :

Si la marque RENT A CAR avait été annulée dans son intégralité pour défaut de distinctivité, la Cour opère dans un premier temps une distinction entre les classes visées par la marque.
S’agissant tout d’abord de la classe 12, à savoir les véhicules, les juges du fond avaient considéré que les termes « RENT A CAR », littéralement « Loue une voiture » en français, n’étaient qu’une description de ces produits ou à tout le moins les évoquaient fortement.

La Cour de cassation considère à l’inverse que le juge du fond ne démontre pas en quoi ce signe serait descriptif de véhicules (puisqu’il fait référence non pas directement à ceux-ci mais à leur location), et ce faisant rappelle que le seul fait qu’un signe soit évocateur n’est pas suffisant pour obtenir sa nullité.
S’agissant ensuite des services de location de véhicule, pour lesquels la descriptivité était indéniable, le débat portait sur l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque « RENT A CAR » sur le territoire français.

En effet, bien qu’une marque ne soit pas, en tant que telle, distinctive, le droit français permet de la sauver lorsque cette marque est devenue distinctive à force d’être exploitée, de sorte que le public la comprend désormais comme la référence à une entité proposant des produits et services.
En l’espèce, RENT A CAR fournissait différents éléments démontrant la notoriété de son nom auprès du public – notamment des sondages – qui l’associait aux services de location de voiture, ainsi que la notoriété particulièrement importante de sa marque semi-figurative, à savoir son logo qui reprend les termes « RENT A CAR ».

Or, la jurisprudence européenne considère depuis déjà de nombreuses années qu’il est parfaitement possible de prouver le caractère distinctif par l’usage d’une marque verbale par la distinctivité acquise par une marque figurative si cette dernière en reprend les mêmes termes.

Dès lors, la Cour casse également l’arrêt d’appel qui, selon elle, aurait dû retenir que la marque « RENT A CAR » avait acquis sa distinctivité par l’usage.
Le juge de cassation ne s’arrête toutefois pas là, puisqu’il décide de trancher une partie du fond du litige – pouvoir qui est suffisamment rarement utilisé pour être souligné – et de rejeter, définitivement, la nullité de la marque RENT A CAR.

Le reste du litige – à savoir les demandes liées à la concurrence déloyales et aux pratiques commerciales trompeuses de ENTERPRISE, dont les rejets par la cour d’appel de Paris sont également cassés – devra donc toujours être définitivement tranché par la cour d’appel de renvoi, mais RENT A CAR aura au moins la satisfaction de voir que sa marque éponyme peut continuer sa route.

Résumé :

Une marque, non distinctive dans l’absolu, peut « gagner » cette distinctivité par l’usage qui en est fait, notamment lorsqu’elle est particulièrement connue du public qui l’associera à des produits et services. Le fait que cette marque soit exploitée par l’intermédiaire d’un logo, lui-même déposé à titre de marque semi-figurative, n’empêche pas que la marque verbale bénéficie également de la distinctivité.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

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