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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Responsabilité de l’hébergeur du fait des contenus mis en ligne par les utilisateurs

Avocat rgpdDans une décision du 22 juin 2021, la Cour de justice de l’Union Européenne a dû déterminer dans quelles conditions une plateforme permettant la mise en ligne de contenus pouvait être responsable lorsqu’un utilisateur s’en servait pour partager du contenu contrefaisant.

 

Contexte :

La société du numérique favorise la mise en ligne, par tout un chacun, de vidéos sur des plateformes d’hébergement, qui peuvent ensuite être massivement consultées et/ou téléchargées par les utilisateurs.
Or, les sociétés éditrices de ces plateformes ne vérifient pas le contenu qui y est rendu accessible, et il arrive bien souvent que les utilisateurs rendent publiques des vidéos faisant l’objet d’une protection par le droit d’auteur.
La mise en ligne ayant alors évidemment eu lieu sans l’accord de l’auteur, les contenus sont contrefaisants.
En raison de la difficulté d’agir contre chaque utilisateur mettant en ligne une vidéo portant atteinte à leurs droits d’auteur, des titulaires de droits avaient agi contre les sociétés Google et Cyando, qui rendaient donc matériellement possible la contrefaçon via leurs plateformes (respectivement Youtube et Uploaded).
La Cour de justice de l’Union Européenne a donc dû déterminer si ces plateformes pouvaient être juridiquement tenues pour responsables des violations de droit d’auteur causées par le contenu mis en ligne par leurs internautes.

Solution :

La juridiction européenne vérifie dans un premier temps si la plateforme peut être considérée comme faisant une communication au public des contenus illicites.
En effet, l’auteur a le droit d’interdire une communication au public de son œuvre, de sorte que si la plateforme ne réalise pas une telle communication elle ne porte pas atteinte aux droits de l’auteur.
La Cour considère que, si les plateformes jouent un rôle « incontournable » dans la mise à disposition des contenus, elles ne peuvent être considérées comme ayant réalisé une communication au public que si leur intervention avait un caractère délibéré.
Cela sera notamment le cas dans plusieurs hypothèses, selon le juge : si la plateforme ne met en place aucune mesure pour contrer les violations de droits d’auteur, si elle incite les utilisateurs à mettre en ligne des contenus illicites, ou encore si elle ne supprime pas promptement les contenus après avoir été alertée sur leur caractère contrefaisant.
En revanche, le seul fait qu’une société ait conscience que sa plateforme soit utilisée pour mettre en ligne, de manière générale, des contenus contrefaisants ne suffit pas à considérer qu’elle intervient délibérément dans leur communication au public.
Le juge européen vérifie ensuite si la plateforme pourrait se prévaloir du régime d’exemption des hébergeurs.
Sur ce point, elle relève notamment que si, pour être exempté de responsabilité, l’hébergeur n’a pas nécessairement à mettre en place un système empêchant de manière préemptive toute atteinte (ex : examen de tous les contenus avant leur mise en ligne), en revanche il ne pourra pas bénéficier de ce régime plus favorable si, après avoir été averti du caractère illicite d’un contenu, il n’a pas agi rapidement pour le retirer.
Il appartiendra donc aux juges nationaux de vérifier si Google et Cyando peuvent, selon ces différents critères, voir leur responsabilité engagée pour la mise en ligne de vidéos contrefaisantes sur leurs plateformes.
On peut néanmoins en douter, puisque pour prendre l’exemple de Youtube, Google a mis en place le « Content ID » qui permet d’identifier les vidéos potentiellement contrefaisantes et procédant de manière relativement rapide (et parfois un peu prématuré au goût de certains) au retrait de contenus accusés de contrefaçon.

Résumé :

Le fait qu’un contenu illicite soit mis en ligne sur une plateforme de partage de vidéos, par streaming ou téléchargement, ne permet pas nécessairement d’agir contre la plateforme en cause.
Si cette dernière a mis en œuvre, de manière générale, des moyens pour chercher à protéger les titulaires de droits, alors l’auteur dont les droits sont bafoués n’aura d’autre choix que de chercher à agir contre l’utilisateur qui a mis en ligne le contenu.

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