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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

L’affaire Swarovski : bracelet doublement protégé mais la contrefaçon néanmoins rejetée

Avocat droit des MarquesUn modèle de bracelet, s’il répond à certaines conditions, peut bénéficier d’une double protection par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles communautaires non-enregistrés mais cela ne signifie pas nécessairement qu’on puisse empêcher un tiers de faire des bracelets du même type. C’est ce qu’a illustré la Cour d’appel de Paris dans une décision du 23 mars 2021 (RG n°18/28435, APM Monaco c./ Swarovski).

 

Contexte :

En l’espèce, la société monégasque de joaillerie APM a découvert la commercialisation par la société suisse Swarovski d’un bracelet constituant, selon elle, une reproduction quasi servile d’un bracelet dont elle revendique les droits d’auteurs et de dessins et modèles communautaires non enregistrés.

Dès lors, la société APM a mis en demeure la société Swarovski de cesser toute promotion et commercialisation de cet article. La mise en demeure étant restée sans suite, la société monégasque a fait assigner la société suisse en contrefaçon des droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés.

Le Tribunal de grande instance de Paris l’a débouté de ses demandes, refusant d’octroyer au bracelet APM tout caractère original et écartant les actes de contrefaçon de droit des dessins et modèles communautaires non-enregistrés.

La société APM a interjeté appel du jugement.

Solution :

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Paris considère que le bracelet conçu par la société monégasque peut bénéficier de la protection du droit d’auteur, la combinaison originale du bijou prouvant qu’elle est issue de « choix arbitraires marqués par l’empreinte de la personnalité de son auteur ».

Dans un deuxième temps, la juridiction d’appel estime en revanche que la contrefaçon n’est pas caractérisée car l’appelant avait omis dans sa comparaison de prendre en compte des éléments de son bracelets décrits comme participant à l’originalité de sa création et la distinguant de bracelets antérieurs. Il ne peut en effet y avoir deux poids deux mesures.

Dans un troisième temps, la Cour d’appel de Paris retient que l’appelante est fondée à revendiquer la protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires non-enregistrés (protection sans dépôt pendant les trois ans de la première divulgation). La Cour rappelle ainsi que la protection d’un dessin ou modèle n’est assurée que lorsque ce dernier est nouveau (si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public pour la première fois) et présente un caractère individuel (si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur le même utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant cette même date).

Or dans cette affaire, la Cour considère, la requérante a su apporter la preuve fixant la date de la première divulgation du bracelet, permettant de constater une absence d’antériorité destructrice de nouveauté et que le bracelet concerné dégageait une impression visuelle globale distincte des modèles opposés.

Sur la contrefaçon, les choses se gâtent cependant une nouvelle fois, la Cour reprenant le même argument selon lequel on ne peut invoquer des caractéristiques comme nouvelles pour bénéficier de la protection pour ensuite les occulter dans la comparaison avec le produit prétendument contrefaisant.

De la même manière, la Cour rappelle également que, dans le cadre de la comparaison, doit également être pris en compte le fait que les ressemblances constatées relèvent de la reprise d’un même genre ou d’un emprunt au domaine public.

Résumé :

En synthèse, l’appréciation des conditions de protection et d’existence d’une contrefaçon forme un tout. Ainsi, on ne peut invoquer des caractéristiques spécifiques d’un produit pour être protégé puis les occulter (par opportunité) dans l’appréciation de la contrefaçon.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, des avocats droit d auteur du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition. 

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