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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Changement de logiciel : les données ne suivent pas

Avocat logicielPour une société, changer de logiciel n’est pas anodin. Outre les éventuels problèmes informatiques qui peuvent accompagner ce changement (particulièrement pour une solution individualisée), se pose également la question du transfert de ses données de l’ancien logiciel vers le nouveau. Dans sa décision du 7 avril 2021 (n°19/02615), la cour d’appel de Paris a pu réfléchir aux conséquences juridiques de ce transfert de données.

 

Contexte :

Souhaitant changer de logiciel de gestion immobilière, a passé commande d’un nouveau logiciel intitulé « Crypto Organisateur, Gérance et Transaction » proposé par un prestataire différent.
Deux devis ont été signés, relatifs respectivement à la licence d’utilisation du logiciel et à un service d’assistance et maintenance, sans que la question du transfert des données de l’ancien logiciel ne soit abordée.
Ce transfert s’avérant finalement impossible, le client reproche à son prestataire de ne pas l’avoir averti au préalable sur les contraintes techniques pour la récupération de ses données, et s’oppose donc au paiement du logiciel.
Il assigne ensuite sa cocontractante en justice, et sollicite à la fois la nullité de la licence pour erreur et la résolution du contrat pour manquement du prestataire à son obligation de conseil.

Solution :

Le client invoquait d’abord une erreur sur les prestations prévues au contrat, alléguant que pour lui la licence impliquait nécessairement la reprise des données de son ancien logiciel (notamment de ses données client).
Le juge relève toutefois qu’aucun élément ne tend à laisser croire qu’une prestation de récupération et transfert de données était entrée dans le champ contractuel : aucune mention d’un transfert de données ne figurait au contrat, et le client ne démontre pas qu’il aurait indiqué à son cocontractant en quoi cette reprise était essentielle pour lui.
Au surplus, le juge relève que le client peut parfaitement utiliser le logiciel, dont aucun dysfonctionnement n’est allégué, même sans les données client stockées dans l’ancien logiciel.
S’agissant ensuite de l’obligation de conseil, le client reprochait au donneur de licence de ne pas l’avoir l’informé sur l’impossibilité technique de procéder à la migration de ses fichiers vers le logiciel nouvellement acquis.
Cet argument ne fait pas davantage mouche.
Le juge considère en effet que le prestataire ne s’était pas engagé contractuellement à procéder au transfert des fichiers de son client, et que dans le cadre de son contrat d’assistance et de maintenance, il a bien informé son client de l’impossibilité du transfert (après la livraison du logiciel donc).
Dès lors, le prestataire n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ; en revanche, son client qui s’est opposé au paiement des factures n’avait donc pas de motif valable pour se faire.
Devant cette inexécution du paiement, le prestataire était ainsi fondé à suspendre sa mission d’assistance en coupant l’accès à sa hotline.

Résumé :

En cas de changement de logiciel, le transfert des données présentes dans le logiciel ancien vers le nouveau n’est pas une obligation automatiquement à la charge du prestataire fournissant le nouveau logiciel.
Dès lors, si le client souhaite pouvoir transférer ses données, notamment clientes (et donc ne pas avoir à toutes les ressaisir manuellement), il est impératif qu’il intègre cette obligation dans le champ contractuel.

 

Pour plus d’information sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter un avocat en propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA. 

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