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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

T’as le look coco, mais Huawei a le droit…

Avocat droit des marques NantesUne marque de renommée bénéficie d’une protection étendue, lui permettant de s’opposer à une reprise identique ou similaire du signe y compris pour des produits et services qui ne serait pas identiques ou similaires à ceux visés dans son libellé. Mais encore faut il qu’il y ait bel et bien une reprise identique ou similaire du signe. Dans une affaire opposant le fabricant chinois de smartphones HUAWEI au couturier de luxe CHANEL, la haute technologie l’emporte de nouveau face à la haute couture, le Tribunal de l’Union Européenne ayant confirmé que les signes en cause étaient différents.

Contexte :

Fin septembre 2017, la société HUAWEI TECHNOLOGIES dépose une demande d’enregistrement d’une marque de l’UE figurative, pour divers produits de technologie numérique de la classe 9 :

La société CHANEL s’oppose alors à cette demande, en invoquant deux de ses marques, dont l’une ne vise pas de produits en classe 9, mais est décrite comme bénéficiant d’une renommée justifiant qu’il soit fait exception au principe de spécialité :

La division d’opposition de l’Office rejette l’opposition en mars 2019. CHANEL forme un recours devant l’EUIPO, qui confirme en novembre 2019 le rejet de l’opposition, considérant notamment que la marque demandée était différente de la marque prétendument renommée.

CHANEL persiste, et forme donc devant le Tribunal de l’Union Européenne un recours contre la décision de l’EUIPO.

S’agissant de l’appréciation de la ressemblance entre les signes, CHANEL soutient notamment l’argument qu’il devrait être tenu compte de la marque demandée dans une orientation autre que celle dans laquelle elle était déposée, puisqu’il convient de tenir compte de la perception que le public peut en avoir lorsque la marque est apposée sur les produits mis sur le marché indépendamment des intentions de son titulaire.

Solution :

Le TUE confirme la position retenue par l’EUIPO, et indique que dans le cadre de la comparaison des signes, il y a bel et bien lieu de comparer la marque prétendument renommée et la marque demandée dans la forme sous laquelle elles ont été enregistrée ou demandée, indépendamment de toute éventuelle rotation lors de leur utilisation sur le marché.

Le Tribunal juge ensuite qu’en l’espèce, s’agissant de marque purement figurative, il n’y a pas lieu de procéder à leur comparaison au plan phonétique, puisqu’elles ne peuvent pas être prononcées.

Au plan visuel, il est retenu certaines ressemblances certes (utilisation d’un cercle de couleur noire, deux courbes noires entrelacées et se croisant en miroir inversé, courbes que ledit cercle entoure ; utilisation d’une ellipse centrale résultant de l’entrecroisement des courbes), mais que des différences résultent toutefois :

  • de la forme plus arrondie des courbes de la marque renommée,
  • de la stylisation différentes des courbes et leurs disposition (horizontale dans la marque demandée, verticale dans la marque renommée)
  • de l’orientation de l’ellipse centrale
  • de l’épaisseur plus importante du trait des courbes dans la marque prétendument renommée par rapport aux traits de la marque demandée ;
    du caractère plein ou interrompu des courbes au niveau de leurs intersection.

Au plan conceptuel, le Tribunal retient que la marque prétendument renommée renvoie aux initiales de la fondatrice de la société CHANEL, tandis que la marque demandée renvoie à la lettre « h » résultant de l’entrecroisement des deux lettres « u » de la marque demandée, de sorte que les signes seraient également différents au plan conceptuel.

Si au plan des principes la décision parait justifiée, lorsqu’elle indique qu’il convient de tenir compte des signes tels que déposés et non pas selon leur exploitation sur les produits, elle appelle toutefois qu’elles réflexion à notre sens :

• S’agissant tout d’abord de l’appréciation au plan visuel, le Tribunal retient qu’il n’y a pas lieu de retenir un changement d’orientation. La position est intéressante lorsqu’on la compare à la jurisprudence française, qui avait retenu en matière de marque verbale qu’il y avait imitation entre les marques « ITAT » et « TATI » à raison de « l’effet miroir » utilisé (Paris, 4e ch., 26 nov. 2008 : PIBD 2009, 888, III, 758).

• Concernant l’appréciation au plan conceptuel, il est également intéressant de relever qu’alors que le Tribunal pose qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des conditions d’exploitation, il retient avec certitude que la référence à la lettre « h » sera perçu par le public. La question pourrait toutefois à notre sens être davantage discuté, dès lors que sans connaitre le nom du déposant, la lisibilité de la lettre « H » dans la marque demandée ne nous apparait pas si évidente que cela.

Résumé :

Selon cette décision du TUE, lorsqu’il s’agit de comparer les signes en cause (que ce soit pour l’appréciation de la similitude entre le signe demandé et une marque antérieure renommée ou entre le signe demandé et une marque antérieure dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion), il ne peut être tenu compte que du signe tel que déposé, sans tenir compte d’un simple changement d’orientation.
La décision montre aussi qu’en matière de comparaison des signes, la subjectivité est de mise.

A rappeler également qu’en ce qui concerne l’atteinte à une marque renommée, le tribunal l’écarte ici sans se positionner sur les deux autres critères imposés (preuve de la renommée de la marque invoquée, et preuve de ce que l’usage du signe demandé tirerait profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait atteinte) dès lors que la similitude même des signes n’est pas avérée.
Reste à savoir si CHANEL formera un recours devant la CJUE à l’encontre de cette décision. Affaire à suivre ?

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat marque du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

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