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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Ne tire pas la langue qui veut !

Avocat droit d'auteurS’il est un emblème du rock connu d’un très grand nombre, celui des Rolling Stones en est un exemple parfait ! Et il n’est pas sans risque d’en faire un usage commercial, même détourné. Un jugement récent du Tribunal Judiciaire de Paris (TJ Paris, 3ème ch., 1ère sect., 25 février 2021) le rappelle, et revient (notamment) sur la question de l’usage parodique d’un logo protégé tout autant par le droit des marques que par le droit d’auteur.

 

Contexte :

Suite à une retenue douanière, la société gestionnaire des droits de propriété intellectuelle du groupe de rock anglais The Rolling Stone réalise une saisie-contrefaçon sur des écussons susceptibles de contrefaire les droits qu’elle détient sur les marques figuratives représentant la fameuse bouche rouge tirant la langue, ainsi que les droits d’auteur qu’elle détient sur le logo « Lips n’ Tongue ».

Il s’agit d’écussons, qui reproduisent la forme de l’emblème rolling-stonien, la couleur rouge des lèvres ayant été remplacée par le motif du drapeau breton, et la langue ayant pour certains écussons été peinte en noire, pour d’autre laissée de couleur rouge :

L’assignation est délivrée par la société titulaire des droits, en contrefaçon de marques et en contrefaçon de droit d’auteur.

En réponse, la société défenderesse tente plusieurs arguments, et essaie même d’obtenir la déchéance de la marque la plus ancienne, et de contester l’originalité du logo (lequel n’aurait été que fortement inspiré, selon les souhaits de Mike JAGGER, des lèvres rouges de la déesse hindoue Kali tirant la langue). En vain.

La défenderesse va également invoquer l’exception de parodie, pour tenter de contrecarrer la contrefaçon de droits d’auteur, mais également la contrefaçon de marque.

« L’humour » justifie t’il toutes atteintes ? C’est donc notamment à cette question que répond le Tribunal parisien.

Solution :

La contrefaçon de marque est retenue, et le Tribunal considère qu’il y a bien risque de confusion.

Sur la question du détournement humoristique invoqué, le Tribunal rappelle de façon lapidaire que l’argument est indifférent en matière de contrefaçon de marque. Seul importe le critère de l’existence ou non du risque de confusion.

S’agissant de l’exception de parodie, qui est en revanche admise en droit d’auteur, l’analyse se fait donc plus en détail dans la décision.

La défenderesse invoquait tout d’abord le fait que sur l’écusson en cause, le dessin de la bouche aurait été accompagné d’un slogan satirique. L’argument est sans effet, puisque les écussons effectivement saisis ne sont pas ceux qui comporte ledit slogan, et ne sont précisément composé que du motif de la bouche.

Quant à la coloration des lèvres suivant le « Gwen-ha-Du » breton emblématique, le Tribunal considère la modification insuffisante pour constituer « une manifestation d’humour ou de raillerie » au sens de la jurisprudence.

Il est ainsi jugé que les écussons litigieux « ne reproduisent aucun texte et, par eux-mêmes, apparaissent dépourvus d’un quelconque effet parodique, caricatural ou humoristique que ne comporterait pas déjà l’œuvre originale, cet effet ne pouvant découler de la seule impression du drapeau au niveau des lèvres du logo ».

Résumé :

Pour qu’il y ait parodie, il faut qu’il y ait parodie. Et il faut que l’œuvre seconde révèle en elle-même cette intention de caricature, d’humour ou de parodie. En détournant une création au caractère psychédélique en elle-même, la simple modification d’une couleur ou l’ajout d’un emblème régional ne suffit pas !

Et rappelons-le : pas d’humour en droit des marques ! S’il y a risque de confusion, en ce compris le risque d’association ou de partenariat, la contrefaçon est caractérisée.
Comme quoi… « see a red [mouth] and paint it black » ne suffit pas !

 

Pour plus d’informations sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter un avocat marques du cabinet SOLVOXIA. 

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