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Le parasite de l’hamburger : n’est pas giant qui veut ?

Avocat droit d'auteurIl n’y a pas que les nuggets dans la vie, il y a les hamburgers et les pizzas aussi ! Mais quand il s’agit d’analyser la validité d’un nom choisi pour la commercialisation d’un produit de fast food par rapport au nom de sandwich de renom, le juge est parfois invité à discuter de la confusion, possible ou non, entre un hamburger et une pizza.

 

Pour sociologique et philosophique qu’elle est, la question nécessite t’elle toutefois d’être débattue devant le juge dans le cadre d’une argumentation basée sur l’existence d’actes de parasitisme ?

C’est à cette question (plus juridique quant à elle) que la Cour de cassation répond dans un arrêt du 27 janvier 2021 (Cass. Com., 27 janvier 2021 : pourvoi n°18-20702).

Contexte :

Si Quick a dit que « nous c’est le goût », Sodebo indiquait par le passé qu’en ce qui la concerne, en ce souvient surtout du goût. Mais le goût (et les couleurs) ne se discutant pas, c’est à propos de l’usage du terme « Giant » que les sociétés Quick et Sodebo ont entamé un combat judiciaire.

Titulaire et licenciée de la marque internationale « Giant » enregistrée en juin 2006 pour des produits alimentaires, et notamment pour des « aliments, mets et plats préparés, non compris dans d’autres classes, en particulier article de fast food », les société France Quick et Quick Restaurant ont assigné la société Etablissement Bougro Sodebo en annulation de la marque française « Pizza Giant Sodebo » déposée en février 2011 et utilisé pour commercialiser en supermarchés une gamme de pizzas conditionnées en parts individuelles sous la dénomination « Pizza Giant ».

Sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité de la marque « Giant », pour défaut de caractère distinctif. La Cour de cassation ne censure pas la décision sur ce point, considérant que le terme était effectivement perçu comme décrivant une caractéristique des produits, n’avait pas acquis de distinctivité par l’usage et devait rester à la disposition des professionnels.

Exit la validité de la marque antérieure donc.

Restait alors la question du parasitisme, également invoqué par les sociétés Quick sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun cette fois.

La Cour d’appel avait également rejeté les demandes sur ce fondement, et avait écarté l’existence d’agissements parasitaires imputables à Sodebo au motif qu’il n’était pas démontré de risque de confusion entre le hamburger « Giant » et la pizza « Giant Sodebo ».

Quick se pourvoit de nouveau en cassation, et sur la question du parasitisme, rappelle que le succès de l’action en responsabilité pour agissements parasitaires ne suppose pas la démonstration d’un risque de confusion.

Peut importe donc qu’il soit ou non possible de confondre un hamburger avec une pizza. La question centrale est de savoir s’il y a volonté de la part de Sodebo de tirer indûment profit de la notoriété du burger « Giant » de Quick et des efforts publicitaire et investissements financiers des demanderesses.

Solution :

Ne souhaitant pas entrer dans un débat culinaire des plus épineux, la Haute juridiction rappelle, au visa de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil, que « le succès de l’action en responsabilité pour agissements parasitaires, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs, n’est pas subordonné à l’existence d’un risque de confusion ».

Ainsi, le fait que ne soit pas démontré un risque de confusion entre hamburger de fast food et pizzas vendues en grandes et moyennes surface est impropre à exclure la responsabilité pour agissements parasitaires.

Résumé :

Le risque de confusion, notion inhérente à la caractérisation de la contrefaçon de marque par imitation, reste donc étranger à la caractérisation d’actes parasitaires.

Reste toutefois que pour être caractérisé, le parasitisme nécessite encore que bien d’autres critères soient démontrés, tels que la notoriété du parasité, l’existence d’investissement de la part du parasité et la réalisation d’économies indues par le parasite, et celui de caractère volontaire des agissements.

La nécessité de se référer à ses critères résulte surement, rappelons-le, d’une volonté d’équilibre des intérêts : si des droits privatifs n’existent pas, c’est parfois car il s’agit de termes qui doivent rester utilisable par tous et non appropriable par un. Le parasitisme ne doit donc pas être utilisé comme une arme pour contourner ce principe.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat concurrence déloyale du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

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