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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Délits de presse : faites entrer la prescription…ou pas !

Avocat e-réputationQui met en pratique les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 connait les risques liés au court délai de prescription, de 3 mois, des actions pénales et/ou civiles à l’encontre de faits relevant de cette loi sur la liberté de la presse, tels que diffamation, injure, diffusion de l’identité d’une victime, etc. L’articulation avec le délai de prescription de droit commun est parfois invoquée en renfort, lorsque l’action est engagée sur le fondement de l’atteinte à la vie privée.

 

Mais comment éviter une requalification de l’action, et par suite que ce délai de prescription de cinq ans ne soit pas retenu au profit du délai de prescription spécial de la loi de 1881 ? Un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 9 sept. 2020), est venu apporter un nouvel éclairage sur la ligne de démarcation entre atteinte à la vie privée et divulgation de l’identité d’une victime d’agression sexuelle.

Contexte :

Nous sommes fin décembre 1985, deux jours après Noël. Madame X. est alors victime de faits d’enlèvement, séquestration, violences volontaires et viol par deux coauteurs et complices. Tandis que l’un d’eux décède au cours de son interpellation, la seconde est jugée et condamnée à une peine de réclusion criminelle.

A l’occasion du procès d’assise, la demanderesse se constitue partie civile, et est assistée par son avocate, Maître Y.

Ensuite, l’affaire se tasse.

Mais voilà que plusieurs années après, et alors que Madame X. a repris le cours de sa vie normale, elle est contactée par la télévision. C’est le producteur de la célèbre émission « Faite entrer l’accusé », dédiée aux grandes affaires criminelles. Il souhaite faire une émission sur son affaire et voudrait… qu’elle y participe. Mais Madame X. refuse.

Le producteur se tourne alors vers Maître Y., son avocate, lors du procès d’assise. Moins difficile à convaincre, celle-ci accepte. Elle participe ainsi à l’émission, en relatant les faits dont son ancienne cliente avait été victime, mais sans s’assurer au préalable de son accord.

Madame X. découvre plus tard, après la diffusion, que son identité, ainsi que les faits dont elle a été victime plusieurs années auparavant ont de nouveau été évoqués et décrits, alors même qu’elle n’avait pas souhaité prendre part à l’émission. Elle engage alors une action en responsabilité civile à l’encontre de la société de production et du diffuseur FRANCE TELEVISION, ainsi qu’à l’encontre de son ancienne avocate, à raison de l’atteinte au respect de sa vie privée et de sa dignité, sur le fondement de l’ancien article 1382 et de l’article 9 du code civil.

Les défenderesses soulèvent la prescription de l’action, arguant de ce qu’il convenait de requalifier l’action qui aurait dû être engagée sur le fondement spécifique de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, qui sanctionne « le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable », laquelle action requalifiée étant alors prescrite puisque non engagée dans le délai de prescription de trois mois suivant la diffusion de l’article 65 de cette même loi.

La Cour d’appel de Bordeaux fait droit à l’argument.et déclare l’action de Madame X. irrecevable comme prescrite, et rejette ses demandes de dommages et intérêt et de cessation de la diffusion sur internet de l’épisode litigieux. La Cour d’appel a en effet retenu que l’entier préjudice invoqué par Madame X. au titre de l’atteinte à sa vie privée tient à la révélation de son identité, puisqu’à défaut d’identification de la victime des crimes subis, l’atteinte n’était pas constituée.

L’action sur le fondement de l’atteinte à la vie privée n’était donc pas dissociable de l’action encadrée sur les dispositions spéciales de la loi du 29 juillet 1881.

Madame X. forme un pourvoi contre cet arrêt. La Cour de cassation est ainsi amenée à trancher de cette question de requalification et de prescription qui y est rattachée.

Solution :

Dans son arrêt du 9 septembre 2020, la Cour de cassation rappelle que l’article 9 du Code civil assure le droit au respect de la vie privée, tandis que les dispositions de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 évoque plus spécialement la diffusion de l’identité d’une personne ayant été la victime de crimes ou délits de nature sexuelle.

Elle retient ensuite une qualification distributive du fondement à retenir en fonction des faits dont il est demandé l’indemnisation. Pour la Haute juridiction, il s’agissait d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la révélation d’informations précises et de détails sordides sur les circonstances des crimes dont Madame X. avait été victime, et donc non pas seulement celui résultant de la révélation de son identité.

Le fondement de l’article 9 du code civil pouvait donc bel et bien être retenu, et il n’y avait pas lieu à requalification ni à application de la courte prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Résumé :

Lorsque des faits peuvent à la fois être sanctionnés sur le fondement des dispositions spéciales de la loi sur la liberté de la presse, et sur celui de l’article 9 du code civil, la Cour de cassation retient une qualification distributive du fondement à retenir, et de la prescription à appliquer.

En l’espèce :

• La révélation du seul nom de la victime de faits d’agression sexuelle relève des dispositions de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 ;

• En revanche, la révélation des détails et des éléments factuels précis sur les circonstances des faits eux-mêmes relèvent bien d’une atteinte à la vie privée, justifiant que soit appliquée la prescription de droit commun de cinq ans.

Cette qualification distributive pourrait sans doute être transposée en matière de diffamation ou d’injure : s’il peut y avoir distinction, il peut y avoir application distributive des délais de prescription.

Vigilance donc à l’égard de tous, y compris des avocats qui seraient amenés à relater des faits dont un ancien client aurait été victime : la prescription ici c’est cinq ans !

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