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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Requête en saisie-contrefaçon et présentation loyale des faits : do you speak english ?

Avocat contentieuxLa jurisprudence en matière de saisie-contrefaçon et de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé les opérations rappelle régulièrement qu’à raison de la non-application du principe du contradictoire, le requérant se doit d’apporter au juge une présentation loyale des faits. Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 novembre 2020 (RG n°20/01647) rappelle ce principe, en l’appliquant également aux traductions des termes anglophones utilisées dans le cadre de la présentation des faits. Ou quand Brahms est sanctionné pour avoir dévoyé la langue de Shakespeare

 

Contexte :

Une société allemande B.R.A.H.M.S., spécialisée dans le développement de tests de diagnostics utilisant des biomarqueurs pour améliorer la détection et le traitement d’affections mortelles, est notamment titulaire d’un brevet européen portant sur l’utilisation d’un biomarqueur particulier (la procalcitonine, ou « PCT ») et d’un brevet portant sur un calibrateur permettant d’étalonner ledit marqueur dans les échantillons prélevés chez les patients.

Par le biais de deux sociétés française, un groupe américain développe et fabrique sur le territoire français des procédés de diagnostic clinique, et a notamment développé un kit de calibration de la PCT.
B.R.A.H.M.S. craignant que ce procédé ne porte atteinte à ses droits sur son brevet, elle demande et obtient le droit d’aller faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de ces deux sociétés.
Après réalisation des opérations, les saisies ont demandé la rétractation des ordonnances. Au motif que la société B.R.A.H.M.S. n’avait pas fait une présentation loyale des faits en proposant une traduction du site internet des saisies, rédigé en anglais, qui n’était pas exacte mais aurait permis, de façon déloyale, de démontrer une atteinte à la première revendication du brevet concerné.

Solution :

La requérante a admis qu’elle avait commis une erreur de traduction (laquelle permettait la démonstration d’une potentielle atteinte à sa revendication n°1), mais que cette erreur était fortuite, et non déloyale, et ne suffisait pas à justifier une rétractation des ordonnances.
Mais la Cour retient que la présentation effectuée, laquelle insistait justement sur la notion mal traduite, et mettait en avant des documents en anglais non traduits mais surlignant des termes dont il était à tout le moins suggéré une traduction erronée, constituait a minima une présentation trompeuse, voire déloyale.

Le point justifie d’autant plus une rétractation que l’explication de la contrefaçon vraisemblable reposait précisément et essentiellement sur les notions décrites dans les termes objets de l’erreur de traduction, sans que d’autres éléments probants n’aient été communiqués.
Il y a donc bel et bien lieu à rétractation, avec toutes les conséquences qu’elle implique et notamment la restitution des éléments remis à la société requérante, et l’impossibilité pour elle d’invoquer ces éléments au fond.

Résumé :

Quand bien même elle aurait aimé Brahms, la Cour étant ici la notion de présentation loyale des faits à celle de présentation exacte : la traduction est qualifiée a minima de trompeuse.
La difficulté pratique ici était double :

  • L’erreur de traduction portait sur un élément essentiel dans la démonstration de la vraisemblance de la contrefaçon ;
    Et il n’y avait pas d’autres éléments pour corroborer ce point.
  • De l’importance alors, dans le cadre de la procédure de requête aux fins de saisie, lorsque des éléments essentiels devant être soumis à l’appréciation du juge ne sont pas rédigés à l’origine en français, de ne pas se contenter d’une traduction libre ou de ces seuls éléments.
    Moralité : pour passer de la langue de Shakespeare à celle de Molière, mieux vaut faire appel à un traducteur extérieur, agréé le cas échéant.

 

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