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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Demande de nullité d’une marque contraire à l’ordre public : « Bang Bang » pour « Gang Bang à Paris » !

Avocat droit des MarquesDepuis le 1er avril 2020, et sur le fondement du nouvel article L.716-2 du Code de la propriété intellectuelle issu de la loi PACTE, toute personne intéressée peut saisir l’INPI d’une demande de nullité à l’encontre d’une marque déjà enregistrée mais qui n’apparaitrait pas conforme aux exigences de validité posées par le CPI.

 

L’irrespect de l’ordre public et des bonnes mœurs, ainsi que le caractère trompeur de la marque, constituent notamment des motifs de nullité absolue pouvant être invoqués par tous. Ce fût le cas dans une décision de l’INPI du 10 novembre 2020 (NL20-0024), aux termes de laquelle l’INPI a dû déterminer la validité ou non de la marque « GANG BANG A PARIS ».

Contexte :

Monsieur B. avait déposé en septembre 2011 une demande d’enregistrement de la marque verbale « GANG BANG A PARIS », pour des produits de la classe 25 (vêtements divers) et des services des classes 35 (publicité, affaires, etc.) et 41 (éducation, formation, divertissement, etc.). Et l’INPI n’avait rien trouvé à redire à l’époque, puisque la marque avait été enregistrée en janvier 2012.
Mais le temps ne fait rien à l’affaire. Et à la faveur de l’entrée en vigueur de la loi PACTE et la création de la procédure devant l’INPI permettant de demander la nullité d’une marque enregistrée, une société a, en mai 2020, demandé la nullité de la marque en question, considérant :
• d’une part qu’elle était contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, car consistant en un message pornographique, renvoyant à une pratique sexuelle dangereuse et humiliante ;

• et d’autre part qu’elle était trompeuse car l’expression « A PARIS » renvoyait à l’idée que les produits et services visés seraient d’origine française ce qui n’était pas démontré.

Solution :

Après avoir rappelé que le droit applicable pour déterminer la validité de la marque en cause était celui en vigueur lors du dépôt de la marque, et non les dispositions plus récentes, l’INPI se penche sur les deux critères de validité discutés.
Sur le caractère trompeur, il retient que l’expression « à Paris » ne renvoie pas ici à la provenance géographique des produits et services, mais sera appréhendé par le public pertinent comme une référence au lieu de réalisation du « Gang Bang » évoqué en première partie de signe.
L’INPI rejette donc le motif de nullité tiré du caractère trompeur de la marque.

En revanche, l’INPI a considéré effectivement que le signe en cause était contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Rappelant en premier lieu que le terme relève du vocabulaire pornographique, et évoquant même la signification du terme anglophone dont il est issu, qui se réfère selon les dictionnaires bilingues, à une pratique de viol collectif, l’INPI retient que le signe contesté « ne pourra donc être perçu autrement que comme ce qu’il désigne de manière évidente et habituelle, à savoir une pratique sexuelle relevant du milieu pornographique susceptible de dégager une image violente et dégradante. »

Ayant également rappelé que l’appréciation de la validité du signe devait être réalisé en tenant compte du public pertinent, l’INPI relève que dans le libellé étaient visés des produits et services de consommation courante à destination d’un très large public, notamment composé de mineurs susceptibles de chercher à comprendre le sens de ce signe.
L’INPI retient alors que l’utilisation du signe est susceptible de diffuser un message à caractère pornographique auprès du public et notamment des mineurs, en violation des dispositions de l’article 227-24 du Code pénal.
Le signe est jugé contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et l’INPI prononce donc la nullité de la marque. « Bang Bang… the INPI shot it down »…

Résumé :

Cette décision est l’occasion d’un point pratique sur cette nouvelle procédure administrative devant l’INPI :

  • la nullité d’une marque enregistrée peut être invoquée plus de cinq ans après l’enregistrement ;
  • un motif de nullité absolue peut être invoqué par toute personne
  • un libellé trop large et visant des produits ou services de consommation courante pour un signe provocateur n’est pas sans risque. Toutefois, compte tenu ici de la teneur de la pratique évoquée, un libellé restreint à des produits ou services destinés au seul public adulte n’aurait pas nécessairement suffit à sauver le signe en cause.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

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