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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Quand le déposant pour une société en cours de formation agit finalement pour lui-même

Avocat droit des MarquesQuand on dépose pour une société « en cours de formation », mais que la société n’est finalement jamais créée, le défaut d’inscription auprès du Registre des marques peut parfois payer ! C’est ce qui ressort d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 octobre 2020 (pourvoi n°18-23.965).

 

Contexte :

« Mme T. » avait déposé en avril 2011 une marque correspondant à la dénomination sociale de la société qu’elle envisageait de constituer pour développer son activité de pâtisserie, précisant lors du dépôt qu’elle agissait pour le compte de ladite société en cours de formation. Mais Mme. T. n’avait finalement pas constitué sa société, décidant d’exercer son activité pâtissière à titre individuel. Mais elle n’avait jamais procédé à une quelconque inscription rectificative au Registre des Marques auprès de l’INPI.

Or, Mme T. a plus tard constaté qu’un concurrent avait déposé, pour des produits et services similaires à ceux qu’elle avait visé lors de l’enregistrement de sa marque, un marque quasi-identique, ne différant que d’une lettre. Elle a donc décidé d’agir elle-même à l’encontre de ce concurrent en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Le concurrent invoque les dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile, et soulève qu’à défaut de mention au RNM, Mme T. ne pouvait pas revendiquer de propriété sur la marque en cause à titre personnel. Et la Cour d’appel de Fort-de-France fait droit à l’argument, et déclare Mme T. irrecevable en son action.

Mme T. ne se laisse pas abattre, et forme un pourvoi en cassation…

Solution :

… et Mme T. a eu raison de se pourvoir ainsi !

La chambre commerciale retient en effet que dès lors que la société « en cours de formation », au nom de laquelle Mme T. avait déposé la marque en cause, n’avait pas été constituée et n’avait pas repris les engagements souscrits par Mme T., celle-ci n’avait jamais cessé d’être propriétaire de la marque. Elle avait en conséquence intérêt à agir elle-même en contrefaçon de ladite marque (et pour actes de concurrence déloyale connexes).

Résumé :

Lorsqu’une marque a été déposée par une personne physique pour le compte d’une société en formation, finalement jamais créée, la personne physique demeure propriétaire de la marque indépendamment de toute inscription en ce sens au Registre National des Marques.

Ici, la Cour de cassation évoque aussi que les engagements de Mme T. n’avaient jamais été repris par la société (par la force des choses) et retient ce double critères. On peut alors s’interroger si la solution aurait été la même dans l’hypothèse où, la société créée, celle-ci n’aurait pas effectivement repris les actes réalisés par le déposant.

Dans le doute, on ne rappellera jamais assez l’importance de maintenir à jour les inscriptions au registre : que celui qui est propriétaire de cette marque se déclare maintenant, on se taise à jamais !

 

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