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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Méthode agile et responsabilité du prestataire informatique

avocat contrat informatiqueL’emploi de la méthode dite « AGILE » dans un projet informatique est fondé sur la relation entre le client et l’équipe du prestataire qui, dans le cadre de leurs échanges, vont travailler de concert pour un développement du produit « au fur et à mesure », laissant plus de place aux évolutions/adaptations du produit que dans les méthodes classiques très planifiées.

 

Dans un jugement du 7 octobre 2020, le Tribunal de commerce de Paris a eu l’occasion de se pencher sur la question de savoir si la responsabilité d’un prestataire devait être engagée dans le cadre d’un projet de développement informatique en mode « AGILE » n’ayant pas fait l’objet d’un cahier des charges et de tests de la part de la société cliente, pour des dysfonctionnements et retards de livraison invoqués par cette dernière.

En l’espèce, une société avait commandé à un prestataire le développement d’applications iOs et d’un site internet. Aucun cahier des charges n’avait été réalisé en amont.

Cette prestation avait fait l’objet d’un devis, accepté par la cliente, aux termes duquel il était convenu que les développements se feraient selon la méthode « AGILE », à savoir en se basant sur le dialogue entre les parties sans planification intégrale du projet avant son commencement.

Deux applications avaient été développées par le prestataire, les procès-verbaux de recettes respectifs étant signés par la cliente avec la mention « sans réserve » et le solde des factures correspondantes réglé.

La société cliente, arguant notamment de manquements de son prestataire à son obligation de conseil, de délivrance conforme (dysfonctionnement des applications invoquées) et de non-respect des calendriers de livraison, a décidé de confier les prestations restantes à un tiers et a assigné son ancien prestataire en justice aux fins d’obtenir remboursement des sommes versées et paiement de dommages et intérêts.

Le Tribunal de commerce de Paris a commencé par noter que « les erreurs relevées, les réponses quelquefois tardives, la difficulté de s’accorder sur des prestations qui apparaissent entre les cocontractants ne dérogent pas à la norme de ce type de construction en l’absence de cahier des charges et ne présentent pas de caractère anormal ».

Prenant en compte notamment :

  • l’absence de cahier des charges et donc l’absence d’expression de ses besoins par le client,
  • la signature des procès-verbaux de recettes sans réserve,
  • le paiement du solde des factures « confirmant ainsi [l’accord de la cliente] sur la production des applications »,
  • que c’était à la cliente de « vérifier par test les concordances des fonctions des applications à ses attentes » et non au prestataire, à qui il n’incombait pas une telle obligation au titre du contrat signé, contrairement à ce que soutenait cette première.

Les juges saisis ont débouté la société cliente de l’intégralité de ses demandes.

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