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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

La notoriété du déposant d’une marque de l’UE, on s’en « foot » pas…

Avocat droit des MarquesQuelques jours avant la clôture du mercato de l’été 2020, la CJUE a eu, à sa façon, à se prononcer sur la valeur du joueur aux six Ballons d’or. Par un arrêt en date du 17 septembre 2020 (affaire C-449/18), la Cour a ainsi déterminé si la notoriété de Lionel Messi pouvait suffire à sauver la marque qu’il avait précédemment déposée. L’occasion de faire une brève analyse d’après match.

 

Contexte :

Le 8 août 2011, Lionel Messi avait déposé auprès de l’EUIPO une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne complexe, pour des appareils de sauvetage, des vêtements, chaussures et articles de gymnastique et de sport.

Mais le titulaire de deux marques antérieures « MASSI » désignant pour l’une des vêtements et chaussures pour la pratique du sport, et pour la seconde des dispositifs de protection à destination des cyclistes, avait formé opposition à l’enregistrement de la marque de l’international argentin, considérant qu’il existait un risque de confusion.

En attaque, Messi tente de stopper l’action en demandant à l’opposant des preuves d’usage de ses marques, preuves qui sont rapportées pour les casques de cyclistes et gants de bicyclette. L’argument de la déchéance pour non usage des marques antérieurs termine en touche. Et la division d’opposition puis la première chambre de recours de l’EUIPO font droit à l’opposition.

Messi forme un recours et demande l’annulation de la décision litigieuse. Le 26 avril 2018, le Tribunal de l’Union européenne annule la décision de l’office européen. Lequel saisi alors la CJUE.

Solution :

La notable similitude entre les signes « MASSI » et « MESSI » avait été retenue pour faire initialement droit à l’opposition. Mais l’appréciation, globale, du risque de confusion conduit ici la CJUE à prendre en considération la notoriété du déposant de la marque contestée dans le cadre de la l’appréciation de la similitude conceptuelle des signes.

N’est pas Messi qui veut, et la CJUE retient que la réputation de celui-ci est telle qu’il n’est pas plausible que, en l’absence d’indices concrets contraires, le consommateur moyen, mis en présence du signe MESSI désignant des vêtements, des articles de gymnastique ou de sport ainsi que des appareils et des instruments de protection, fasse abstraction de la signification de ce signe comme faisant référence au nom du célèbre joueur de football et le perçoive principalement comme une marque, parmi d’autres, de tels produits.

La où habituellement la notoriété est appréciée s’agissant de la marque de l’opposant, ici la CJUE retient ainsi que c’est la notoriété du demandeur lui-même qui peut avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent.

Restait à déterminer si une partie significative du public pertinent connaissait Messi au point de rattacher sa marque au joueur. La réponse est oui !

Résumé :

La CJUE retient ici qu’un élément factuel, à savoir la notoriété du déposant d’une demande d’enregistrement contestée, permet de révéler l’existence de différences conceptuelles telles qu’elles permettent de minimiser les différences phonétiques et visuelles. Encore faut il bénéficier d’une notoriété équivalente à Messi pour ce faire…

L’affaire n’est pas finie. Puisqu’après ce match aller, un recours a été formé contre la décision. Match retour à venir donc.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

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