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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Dépôt frauduleux de marque : dépôt du nom d’un concurrent

Avocat droit des MarquesLa marque déposée dans le but de nuire aux intérêts d’un tiers en le privant intentionnellement du signe qu’il utilise ou s’apprête à utiliser est susceptible de faire l’objet d’une action en revendication au profit de la partie lésée, sur le fondement de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle. Par un jugement du 28 février 2020, le Tribunal judiciaire a eu l’occasion d’apprécier le caractère frauduleux ou non du dépôt du signe de son concurrent à titre de marque par le dirigeant d’une société.

 

En l’espèce, la société JECO DISTRIBUTION, intervenant dans la commercialisation notamment de sachets d’emballages plastiques, enveloppes, étiquettes et porte-documents, exploite le signe éponyme de manière continue depuis 2012, notamment à titre de dénomination sociale et nom de domaine (marque également déposée en classe 9).

Le 7 mars 2017, le dirigeant de la société concurrente UNIVERS GRAPHIQUE a procédé au dépôt de la marque « JECO » n°4343637 pour des produits commercialisés par les deux sociétés, en classes 16 et 20.

Le 4 mai 2018, la société JECO DISTRIBUTION a, à son tour, déposé la marque éponyme n°4451191 en classes 2 et 9.

Le dirigeant de la société UNIVERS GRAPHIQUE s’est ensuite opposé à cette demande d’enregistrement sur la base de sa marque antérieure du 7 mars 2017, en partie avec succès puisque celle-ci a fait l’objet d’un rejet partiel.

Considérant que le dépôt de marque réalisé par sa concurrente était frauduleux au sens de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle précité, la société JECO DISTRIBUTION l’a assignée aux fins notamment d’obtenir transfert de la marque querellée à son profit.

Le tribunal saisi a commencé par rappeler qu’un dépôt est considéré comme frauduleux lorsque « le droit de marque n’est pas constitué et utilisé pour distinguer des produits ou des services en identifiant leur origine, mais est détourné de sa fonction dans la seule intention de nuire aux intérêts d’un tiers en le privant intentionnellement d’un signe qu’il utilise ou s’apprête à utiliser », ce qu’il appartient au demandeur à l’action de démontrer.

Prenant en compte le fait que :

• les deux sociétés intervenant dans le même domaine (mêmes produits vendus en ligne notamment sur Amazon) et présentant des chiffres d’affaires comparables, la société UNIVERS GRAPHIQUE ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence des produits de sa concurrente estampillés « JECO ».
• cette dernière ne justifiait pas d’un usage du signe querellé avant son dépôt par ses soins,

le tribunal a estimé que le dépôt en cause réalisé par le dirigeant de la société UNIVERS GRAPHIQUE avait pour « but de confisquer à son profit un signe nécessaire à la poursuite de l’activité de la société JECO DISTRIBUTION, caractérisant ainsi un détournement de la fonction de la marque dans une intention nuisible à cette dernière ». Il s’agissait donc d’un dépôt frauduleux justifiant le transfert de cette marque à la société JECO DISTRIBUTION.

La société UNIVERS GRAPHIQUE a par ailleurs été condamnée pour actes de concurrence déloyale et parasitaire, caractérisés par « le fait de déposer une marque utilisée par un concurrent et non protégée (pour les produits concernés par le présent litige) dans le but d’obtenir la visibilité créée par ce concurrent sur un site de vente en ligne, de façon à tirer profit de ses investissements financiers et intellectuels pour parvenir sans bourse délier à vendre des produits similaires voire identiques ».

 

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