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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Le dol ne se présume pas…il se prouve

Avocat contentieux informatiqueIl ressort de l’ancien article 1116 du Code civil (applicable à l’espèce en cause) que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ». Par une décision du 3 décembre 2019 (n°16/07759), la Cour d’appel de Rennes a eu l’occasion de se prononcer sur l’existence ou non de manœuvres dolosives devant entraîner l’annulation de contrats portant sur la création et le paramétrage de plusieurs sites internet.

 

Dans l’espèce qui nous occupe, un prestataire avait été chargé par l’un de ses clients, intervenant dans les domaines du téléchargement de musique et de vidéo à la demande, de créer et paramétrer différents sites internet.

Non satisfait des services rendus, le client avait sollicité la nullité des contrats pour dol.

Le client considérait en effet que le prestataire avait entretenu la confusion entre son entreprise individuelle et une entreprise de plus grande envergure au nom proche.

Après avoir rappelé que le dol ne se présume pas mais doit se prouver (aucune preuve ne venait attester les mensonges évoqués), les juges ont considéré que le client, qui n’avait eu que l’entrepreneur individuel comme interlocuteur, ne pouvait raisonnablement croire s’être adressé à une grande agence.

Pas de dol donc.

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