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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Nullité d’un modèle de chariot de golf pour défaut de nouveauté

droit dessins modèlesL’article L.511-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ». La protection d’un dessin ou modèle est donc subordonnée à la réunion de ces deux conditions cumulatives. Plus précisément, concernant la nouveauté, le dessin ou le modèle est considéré comme nouveau, au sens de l’article L.511-3 du même Code, si à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de priorité revendiquée, aucune dessin et modèle identique n’a été divulgué.

 

Par un arrêt du 14 mai 2020, la Cour d’appel de Douai a dû se positionner sur la question de savoir si un modèle de chariot de golf présentait ce caractère nouveau (RG n°2017/00516).

Contexte : 

Une société A est titulaire d’un modèle de chariot de golf à trois roues déposé en 2010.

Considérant qu’une société concurrente commercialisait un chariot identique à son modèle, et après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon, la société A l’a assigné en contrefaçon de modèle et concurrence déloyale. La société concurrente a, de son côté, assigné la société A pour nullité de son modèle, considérant qu’il n’était pas nouveau au moment du dépôt. Les deux affaires ont ensuite été jointes.

Les premiers juges d’appel ont fait droit à la demande de nullité. La Cour de cassation a ensuite censuré la décision. L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Douai, dont la décision sera expliquée ci-après.

La société A, à l’appui de sa demande, s’était fondée sur une version de chariot postérieur au dépôt de son modèle. Cependant, la société concurrente a fait valoir devant la Cour d’appel qu’elle avait modifié à trois reprises son modèle, dont la première version commercialisée remontait à 2006 et la seconde à 2008, soit antérieurement au dépôt du modèle invoqué (en 2010).

La Cour a considéré que la production d’un catalogue de 2008 et d’un prix « Best New Product » qui lui avait été attribué en 2007 suffisait à prouver une divulgation antérieure au modèle invoqué par la société A.

Après la question de la nouveauté, la Cour a du ensuite analyser les éventuelles similitudes entre ces deux versions de chariots.

Solution : 

Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques si leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants, secondaires.

Les juges ont considéré que les deux modèles de chariots présentaient des proportions globales et des caractéristiques identiques.

Les différences invoquées par la société A ont été considérées par les juges comme de simples variations et modifications secondaires eu égard à l’ensemble des similarités des deux modèles.

En conséquence, les juges ont confirmé le défaut de nouveauté du modèle de la société A et rejeté en conséquence sa demande en contrefaçon de modèle.

Cet arrêt démontre l’importance de vérifier, avant d’intenter une action, les dessins ou modèles antérieurs divulgués.

 

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