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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Editeurs de presse : 1 / Google : 0

Avocat base de donnéesDepuis la loi n°2019-775 du 24 juillet 2019 (entrée en vigueur le 24 octobre 2019), transposant l’article 15 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019, les articles L.218-1 à L.218-5 du Code de la propriété intellectuelle consacrent et organisent le régime du nouveau droit voisin au profit des éditeurs de presse et des agences de presse.

 

Rendue le 9 avril dernier sur demande de syndicats d’éditeurs de presse, la décision de l’Autorité de la concurrence qui sanctionne la pratique de Google qui a cherché à imposer ses conditions dans le cadre des licences passées avec les éditeurs et agences de presse est aussi l’occasion de faire un point sur ce nouveau droit voisin.

Le droit voisin des éditeurs de presse : c’est quoi ?

En substance, les droits voisins sont notamment institués pour non plus au bénéfice des auteurs d’une œuvre, mais au bénéfice des personnes physiques ou morales qui ont investi dans la production de la création de cette œuvre.

Ne bénéficiant pas dès l’origine des droits d’auteur sur les textes et photographies des articles, alors même que ces contenus sont fréquemment réutilisés par les moteurs de recherche et réseaux sociaux, et plus particulièrement par les agrégateurs de presse, les éditeurs de presse se sont vu ici accorder un droit sur l’utilisation délinéarisée de leurs contenus, afin d’en préserver la valeur supportée par ces mêmes éditeurs, et de protéger leur contribution au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique.

L’article L.218-2 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi désormais que « l’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne », tandis que l’article L.218-4 prévoit l’existence d’une rémunération de ces exploitations, dont le montant doit par principe être fixé en tenant compte « des investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne ».

La fixation de cette rémunération dépend ainsi des discussions entre les éditeurs de presse et les moteurs de recherche. Les difficultés pratiques peuvent alors apparaitre, notamment si les moteurs de recherches cherchent à imposer leurs conditions de rémunération.

Les exigences de Google et la décision de l’Autorité de la concurrence : la gratuité n’est pas de mise !

A raison de l’entrée en application de ce nouveau droit voisin, les éditeurs de presse française ont ainsi dû entrer en discussion avec les différents agrégateurs de presse, et notamment avec Google qui a concrètement offert un choix aux éditeurs : soit les éditeurs donnaient leur autorisation pour l’utilisation de leurs contenu gratuitement, soit à défaut d’autorisation gratuite, les contenus ne seraient plus présentés que sous une forme lacunaire, en utilisant un simple titre et un renvoi par lien.

Plusieurs syndicats d’éditeurs de presse et l’AFP ont saisi l’Autorité de la concurrence, considérant que pareille exigence constituait un abus de position dominante et un abus de dépendance économique.

Aux termes de sa décision du 9 avril 2020, l’Autorité de la concurrence prononce des mesures conservatoires à l’encontre de Google, considérant :

  • que Google est susceptible de détenir une position dominante sur le marché français des services de recherche généralise, dès lors que :
    o sa part de marché en nombre de requêtes était de l’ordre de 90% en 2019 ;
    o les investissements nécessaires pour le développement d’une technologie de moteur de recherche seraient significatifs de même que l’existence d’effets de réseaux et d’expérience rendent compliqué l’entrée et l’expansion de solutions concurrentielles sur ce marché ;

 

  • et que la pratique mise en œuvre par Google pourrait être qualifiée d’anticoncurrentielle, dès lors que :
    o en évitant toute forme de négociation, Google a cherché à imposer des conditions de transaction inéquitable (et au demeurant moins avantageuses que celle qui préexistaient à la « discussion » ouverte à l’occasion de la transposition du nouveau régime des droits voisins des éditeurs de presse) ;
    o en traitant de façon identiques tous les éditeurs, sans tenir compte de leurs situations différente, et sans justification objective, Google a mis en place une pratique discriminatoire ;
    o Google aurait abusé de sa position dominante en cherchant à imposer un principe de non-rémunération, en de communiquant pas de justificatif quant à la détermination de la rémunération, et en considérant que la reprise des titres des articles en intégralité était possible, car en dehors du champ d’application du droit voisin des éditeurs de presse.

Considérant ainsi que le comportement de Google constituait une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse, au moment même où la loi sur les droits voisins des éditeurs et agence de presse entrait en vigueur, l’Autorité de la concurrence a donc prononcé des mesures conservatoires contraignant Google à négocier de bonne foi avec les éditeurs qui en feront la demande, notamment sur la question de la rémunération, et y compris celle due depuis le 24 octobre 2019, précisant que ces négociations ne pourraient alors s’étendre au-delà d’une durée de 3 mois.

Ces mesures conservatoires demeureront applicables jusqu’à la publication de la décision au fond de l’Autorité de la concurrence.

Affaire à suivre donc !

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