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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Le loueur d’un emplacement de marché à des contrefacteurs est qualifié d’intermédiaire

Avocat droit des marques NantesAux termes de l’ancien article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, en vigueur avant le 1e avril 2020, « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…)

 

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. »

Par une ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 18 novembre 2019 (n°20 19/57403), la juridiction a retenu, pour la première fois dans la jurisprudence française, la responsabilité du bailleur d’un local physique dans lesquels sont commis des actes de contrefaçon, considéré comme intermédiaire au sens du texte.

En l’espèce, le propriétaire d’un stand sur le marché aux puces de Saint-Ouen, avait mis celui-ci en location à la disposition d’un commerçant, lequel l’a utilisé en vue de proposer à la vente des articles de sport apparaissant comme des contrefaçons vraisemblables.

Effectivement, des produits de sport comportant les marques GIVENCHY, LACOSTE, NIKE, KENZO, dont la qualité était très inférieure aux produits authentiques, avec des étiquettes ne correspondant pas à celles utilisées pour ces produits et vendus à des prix très inférieurs à ceux auxquels ces marques commercialisent leurs produits, ont été découverts sur ledit stand. La juridiction a alors d’abord admis « l’existence d’atteintes vraisemblables aux droits de marque des sociétés demanderesses ».

Par ailleurs, le Tribunal judiciaire de Paris a également retenu que « la vente d’articles vraisemblablement contrefaisants au sein des lieux en litige doit être regardée comme détachable des fonctions de gérant de la société » à laquelle le bail du local a été consenti, et engageant personnellement le commerçant exploitant le stand.

Des mesures ont été également prononcées à l’encontre du propriétaire du stand, en tant qu’intermédiaire, selon l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle, transposant en droit français l’article 11 de la directive n°2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Effectivement, le jugement rappelle que la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt L’Oréal SA et autres contre eBay International AG (aff C-324/09), avait déjà retenu la possibilité pour les juridictions nationales d’ « enjoindre à l’exploitant d’une place de marché en ligne de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées à ces droits par des utilisateurs de cette place de marché, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature. ».

Il avait été considéré dans cet arrêt d’interdire la poursuite de l’infraction. La Cour avait également ajouté que l’objectif poursuivi par cette directive doit permettre aux juridictions « d’enjoindre au prestataire d’un service en ligne, tel que celui mettant à la disposition des internautes une place de marché en ligne, de prendre des mesures qui contribuent de façon effective, non seulement à mettre fin aux atteintes portées au moyen de cette place de marché, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes ».

Par ailleurs, le Tribunal judiciaire de Paris rappelle que, dans un arrêt Tommy Hilfiger Licensing LLC et autres contre Delta Center a.s., en date du 7 juillet 2016, la Cour de Justice de l’Union Européenne avait déjà élargi la notion d’intermédiaire, reconnue pour l’exploitant de places de marchés en ligne, à l’exploitant de places de marchés physiques.

Effectivement, dans cet arrêt, la Haute Juridiction a pu considérer qu’ « un opérateur qui fournit à des tiers un service de location ou de sous-location d’emplacements sur une place de marché, grâce auquel ceux-ci ont un accès à cette place et y proposent à la vente des marchandises contrefaisantes de produits de marque, doit être qualifié d’intermédia(e) dont les services sont utilisés par un tiers pur porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. »

La Haute Juridiction avait ajouté que « les conditions auxquelles est subordonnée l’injonction », énoncées par l’arrêt L’Oréal du 12 juillet 2011, « adressée à un intermédiaire technique qui fournit un service de location de points de vente dans des halles de marché, sont identiques à celles relatives aux injonctions pouvant être adressées aux intermédiaires sur une place de marché en ligne ».

Ainsi, le Tribunal judiciaire en l’espèce a retenu que le propriétaire d’un stand du marché aux puces, mis à disposition d’un commerçant auteur des contrefaçons vraisemblablement constatées, a la qualité d’intermédiaire et est responsable de cette place de marché.

Effectivement, le propriétaire « fournit bien un service de location utilisé par les intéressés en vue de proposer à la vente des articles apparaissant comme des contrefaçons vraisemblables. Il a donc la qualité d’intermédiaire au sens de l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle », interprété à la lumière de la directive 2004/48 et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Ainsi, il lui est enjoint de communiquer à l’avocat à des sociétés demanderesses, sous astreinte, le contrat de bail ou autre contrat ou document permettant d’identifier le locataire exploitant et justifier toute mesure utile à l’encontre de son locataire afin d’empêcher la poursuite des actes contrefaisants.

Cette décision du 18 novembre 2019 suit le courant jurisprudentiel européen quant à la responsabilité reconnue du bailleur d’une place de marché en ligne puis de celle du bailleur d’un local physique, en tant qu’intermédiaire.

Cependant, il s’agit de la première décision française en ce sens à l’encontre du bailleur d’un local.

 

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