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Inopposabilité de la clause limitative de responsabilité qui vide de sa substance l’obligation essentielle

avocat contrat informatiqueL’ancien article 1150 du code civil disposait que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée ».

 

Dans une décision du 24 octobre 2019 (n°18/07160), la Cour d’appel de Versailles a conclu à l’inopposabilité de la clause limitative de responsabilité, dont le caractère dérisoire de l’indemnisation conduisait à vider de sa substance l’obligation essentielle souscrite par le prestataire, fournisseur d’accès à internet.

En l’espèce, un fournisseur d’accès à internet avait conclu, avec un éditeur de bandes dessinées, un contrat à durée indéterminée de fourniture d’un accès au réseau téléphonique et d’un service de connectivité internet. Celui-ci s’était engagé à fournir un accès permanent à internet, avec un débit garanti et une résolution des dysfonctionnements sous 4 heures. Ces engagements ont été considérés comme engagements de résultat, et ont été acceptés par le cocontractant.

L’éditeur, insatisfait du débit de connexion, a envoyé successivement trois lettres de mise en demeure, constatant la faiblesse du débit et faisant valoir le préjudice croissant du fait des dysfonctionnements. Restées sans réponse, il a alors sollicité la désignation d’un expert judiciaire, puis, la demande ayant été rejetée, a saisi au fond le tribunal de commerce aux fins d’obtenir la réparation du préjudice.

La Cour d’appel de Versailles a approuvé le juge de première instance en ce qu’il avait retenu un manquement grave du prestataire à ses obligations contractuelles (non-respect du débit garanti ainsi que du temps de rétablissement également garanti), laissant l’éditeur « faire face à des dysfonctionnements importants et répétés du service internet nécessaire à son activité, et ce pendant plus de 6 mois, sans aucunement tenter de résoudre ceux-ci, si ce n’est dans un contexte judiciaire ».

La Cour d’appel confirme également la décision de première instance ayant condamné le prestataire à réparer le préjudice subi par l’éditeur du fait du « temps passé (…), abonnement au service d’un fournisseur tiers valorisé (…), frais d’huissiers (…), remboursement de la facturation » du prestataire, mais non ce qui ne relève pas de « coûts directs ».

Surtout, la Cour a confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré inopposables les clauses limitatives de responsabilité. Effectivement, cette clause limitative de responsabilité limitait « à 50% du montant de l’abonnement mensuel, soit 340€, l’indemnisation d’une absence de rétablissement du service au-delà de 6 heures ». Cette indemnisation constitue « la seule conséquence du non-respect par la société » prestataire « des garanties de qualité service ».

Néanmoins, celui-ci a gravement manqué à ses obligations contractuelles et « le caractère dérisoire de l’indemnisation vide de sa substance une obligation essentielle souscrite », qui est de fournir sans interruption un service internet avec un débit garanti et son engagement de résolution des dysfonctionnements sous 4 heures.

Il est alors retenu que « cette limitation crée un déséquilibre entre les parties dans la relation contractuelle puisque le coût d’une absence ou d’un dysfonctionnement du service », quelle qu’en soit la durée, « est si faible (…) qu’il dénature l’obligation de fournir un service avec débit minimum garanti et un délai de rétablissement également garanti ».

Cela ne contraint donc le prestataire qu’à intervenir « contrainte et forcée à la suite d’une assignation sans respecter ses propres obligations contractuelles ».

La Cour d’appel de Versailles a ainsi confirmé le jugement de première instance et considéré que pareilles clauses limitatives de responsabilités devaient être « réputées inopposables à la société » prestataire.

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