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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Manquement à l’obligation de conseil d’un prestataire informatique : l’erreur du client est retenue

avocat contrat informatiqueAux termes de l’article 1132 (anciennement 1110) du Code civil : »L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le prestataire professionnel est tenue à une obligation de conseil et d’information avant la conclusion du contrat avec son client.

Pour ce faire, il lui appartient de se renseigner et de s’informer sur les besoins et la volonté de son client, y compris lorsque ces derniers sont des professionnels. Dans une décision du 27 janvier 2020 (n°18/02590), la Cour d’Appel de Colmar a du se positionner sur la question de savoir si un contrat encourait la nullité, pour erreur du client sur les qualités attendues du matériel proposé, si le fournisseur avait manqué à cette obligation d’information et de conseil.

En l’espèce, le client a acquis un système de vidéosurveillance pour une station de lavage de véhicules. Ce système avait pour but de permettre l’identification des auteurs de dégradations, vandalisme ou autres infractions et ainsi de pouvoir se retourner contre les responsables. Il s’est avéré, lors d’une dégradation ayant eu lieu la nuit, que la mauvaise qualité des images de la vidéosurveillance ne permettait pas de lire la plaque d’immatriculation du véhicule et ainsi d’identifier le responsable.

La société cliente a assigné le prestataire devant le tribunal d’instance, demandant la nullité de la convention pour erreur substantielle sur la qualité du système de vidéosurveillance et la restitution des sommes engagées en contrepartie de la restitution du système, ainsi que des dommages et intérêts. Ce tribunal ayant rejeté les prétentions de la société cliente, celle-ci a formé appel.

Il existait dans les faits une contradiction au devis. L’expert a effectivement relevé que bien que le devis mentionnait les besoins du client d’un « système de vidéosurveillance fonctionnant en mode jour comme en mode nuit, lui procurant l’enregistrement d’images extrêmement détaillées, diurnes ou nocturnes, de nature à lui permettre l’identification d’auteurs d’actes de vandalisme », les caractéristiques techniques de la solution proposée au devis ne pouvaient satisfaire ce besoin.

La Cour d’appel a rappelé que « l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné existe à l’égard de l’acheteur professionnel, dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause. Il appartient au vendeur d’établir par tous les moyens, la preuve de ce qu’il a accompli son obligation d’information. »

La Cour a finalement conclu au fait que la société prestataire avait « parfaite connaissance de la volonté de sa cliente de disposer d’un enregistrement d’images extrêmement précises et détaillées », et qu’il lui appartenait donc « de lui proposer un matériel permettant notamment la lecture de plaques minéralogiques de nuit ou de l’informer des limites du matériel choisi. »

En définitive, la société cliente n’ayant « aucune compétence en matière de systèmes de vidéosurveillance et d’informatique », elle était ainsi créancière d’une obligation d’information et de conseil vis à vis du prestataire.

N’ayant pas bénéficié de ces informations, et le matériel livré ne correspondant pas à ses besoins, la cliente a été jugée légitime à soutenir que ce manquement à l’obligation d’information et de conseil avait provoqué pour elle une « erreur sur les qualités attendues du matériel proposé, justifiant l’annulation de la convention conclue entre les parties ».

Cette solution est à rapprocher de décisions rendues dans le même sens sur le défaut d’obligation d’information ou de conseil du prestataire informatique entraînant une erreur sur les qualités substantielles de la fourniture de bien ou service, (Cour d’appel de Paris, 24 mai 2019 (n°16/24413), Cour de Cassation, chambre commerciale, 27 novembre 2019 (n°18-15.104)).

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