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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Marques CFDT : contrefaçon par un syndicat désaffilié

Avocat droit des MarquesIl ressort de l’article L. 713-2, 2° du code de la propriété intellectuelle qu’est interdit l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à une marque si son titulaire n’y a pas consenti, pour des produits et services identiques ou similaires, s’il en découle un risque de confusion pour le consommateur.

 

Dans une décision du 7 février 2020 (n° 17/04583), la Cour d’appel de Paris a jugé qu’un syndicat désaffilié de la CFDT se rendait coupable de contrefaçon des marques éponymes de cette dernière, se penchant notamment à cette occasion sur la notion « d’usage dans la vie des affaires ».

En l’espèce, un syndicat de la RATP était particulièrement récalcitrant, suite à sa désaffiliation à la CFDT, à cesser l’usage du sigle ayant fait l’objet de dépôts de marques par la confédération, à savoir les marques françaises verbale « CFDT » n°4142447 et semi-figurative « Cfdt : S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS ». En effet, malgré plusieurs mises en demeure adressées par la CFDT audit syndicat de cesser l’usage desdits signes, ce dernier continuait de les reproduire sur des tracts et un site internet.

La CFDT a donc agi en justice à l’encontre du syndicat concerné qui, ayant succombé en première instance, a formé appel.

Il soutenait ainsi notamment qu’il ne pouvait en réalité y avoir contrefaçon puisque l’usage fait du signe « CFDT » par ses soins ne pouvait, selon lui, être considéré comme un « usage dans la vie des affaire ».

Les juges du fond ont retenu que « s’il est certain que les parties ne sont pas des entreprises commerciales, il n’en demeure pas moins que c’est bien dans le cadre de son activité syndicale et afin de promouvoir celle-ci, ainsi que l’équipe qui la compose, que le signe CFDT a été utilisé par le syndicat CFDT RATP sur son site internet encore accessible lorsqu’il est devenu le syndicat SGPG-RATP.

Le tribunal a dès lors justement retenu que ces usages [site internet et tracts], […] constituent une utilisation permettant d’identifier et de garantir l’origine de ces produits, similaires aux produits de l’imprimerie visés dans les enregistrements, ou aux offres de conseils et de services juridiques couverts par les marques. »

La Cour d’appel a ensuite approuvé la position des juges de première instance considérant qu’il y avait bien contrefaçon par imitation, les signes étant similaires, tout comme les produits et services offerts, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur.

La Cour a, à cet égard, noté que « la grande visibilité en France » de la CFDT « aggrav[ait] le risque d’association ».

Les juges du fond ont par ailleurs jugé que l’utilisation par le syndicat en cause des dénominations « CFDT RATPD » puis « SGPG-RATP ex CFDT-RATP », alors même qu’il n’était plus affilié CFDT, était constitutif de faits distincts de concurrence déloyale, cet usage ayant « contribué à maintenir une ambiguïté laissant inexactement accroire à l’existence d’une émanation de la CFDT ce qui n’était plus le cas ensuite de la désaffiliation du syndicat ».

 

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