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Parcoursup : pas de communication de l’algorithme

Propriété intellectuelle logicielL’article L. 612-3, I° du Code de l’éducation (résultant de la loi n°2018-166 du 8 mars 2018), après avoir exposé la procédure de pré-inscription dans des établissements d’enseignements supérieurs, indique en son dernier alinéa que « les obligations [de publier les règles définissant les principaux traitements algorithmiques sur la base desquelles des décisions individuelles sont prises ainsi que leurs principales caractéristiques prévus par le code des relations entre le public et l’administration] sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d’obtenir, s’ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise ».

Très récemment, le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition, cette dernière ayant été taxée de contrariété avec le droit à la communication des documents administratifs.

En l’espèce, l’UNEF avait attaqué en justice le refus du président de l’Université des Antilles de lui communiquer les procédés algorithmiques et les codes sources exécutés par la plateforme Parcoursup, afin notamment d’en dégager les critères de sélection.

L’affaire était remontée jusqu’au Conseil d’Etat qui a considéré que ledit président était en droit de refuser la communication sollicitée (décision du 12 juin 2019).

Cette même juridiction a par la suite saisi le Conseil constitutionnel, sur demande de l’UNEF, d’une question prioritaire de constitutionnalité afin de juger de la conformité de l’alinéa précité du code de l’éducation aux droits et libertés garantis par la Constitution.

L’UNEF considérait en effet qu’il y avait notamment contrariété de cette disposition avec l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen relatif au droit à la communication des documents administratifs en ce qu’elle :

  • exclurait « tout accès, des candidats comme des tiers, aux algorithmes susceptibles d’être utilisés par les établissements pour traiter les candidatures à l’entrée dans une telle formation, formulées sur la plateforme numérique dite « Parcoursup ». Or, une telle exclusion ne serait justifiée ni par le secret des délibérations des jurys ni par aucun autre motif »
  • méconnaîtrait « le droit à un recours juridictionnel effectif, à un double titre. D’une part, elles empêcheraient d’exercer avec succès un recours contre l’absence de communication des informations en cause. D’autre part, elles priveraient les justiciables des éléments nécessaires à la contestation effective du bien- fondé des refus d’inscription ».

Par une décision du 3 avril 2020, la juridiction suprême a considéré que le texte querellé devait être considéré comme conforme à la Constitution et retenu que le refus de donner accès à l’algorithme utilisé par Parcoursup était dicté par l’intérêt général, retenant que cela permettait d’assurer l’indépendance des équipes pédagogiques et l’autorité de leurs décisions et devait donc être couvert par ce que le texte en cause décrit comme le « secret des délibérations afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription ». Elle précise toutefois que les établissements doivent « publier, à l’issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d’un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen ».

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs souligné que, quoiqu’il en soit, « les candidats ont accès aux informations relatives aux connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation, telles qu’elles sont fixées au niveau national et complétées par chaque établissement. Ils peuvent ainsi être informés des considérations en fonction desquelles les établissements apprécieront leurs candidatures » et qu’ « une fois qu’une décision de refus a été prise à leur égard, les candidats peuvent, à leur demande, obtenir la communication par l’établissement des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures, ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision prise à leur égard ».

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

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