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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Dépôt de la marque Covid 19 : ils ont osé

Avocat droit des MarquesLe nouvel article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle envisage un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles un signe ne peut pas être valablement enregistré en tant que marque, et notamment pour une « marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit » (7°).

 

Cette interdiction existait déjà avant la transposition en droit français du paquet-marque, à l’ancien article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Cette disposition, auquel l’INPI recourt assez rarement pour refuser l’enregistrement d’une marque, pourrait bien connaître des applications dans peu de temps alors que sont déposées des demandes de marques françaises liées à l’un des événements les plus marquants de ces dernières années : l’épidémie mondiale du coronavirus Covid-19.

Fin février, alors que les premiers cas français de personnes atteintes apparaissaient tout juste, deux demandeurs ont eu l’idée (inspirés peut-être par des demandes similaires aux États-Unis) de former une demande de marque française se rapportant au nouveau virus :

  •  « Y’a Corona », visant des produits en classe 25 (vêtements)
  • « COVID-19 », visant des produits en classes 18 (cuir et maroquinerie) et 25 (vêtements).

Les demandes sont pour le moment pendantes devant l’INPI, dont les services d’examen de titres de propriété intellectuelle sont maintenus malgré les difficultés d’organisation dues au confinement national.

On peut néanmoins avancer que ces demandes de marques seront rejetées sur le fondement de l’article L.711-2, 7°, du Code de la propriété intellectuelle.

Pour s’en convaincre, il suffit d’observer la pratique de l’INPI, qui a déjà été confrontée à des dépôts de marques opportunistes liés à des événements tragiques, notamment des demandes de marques « Je suis Charlie » et « Pray for Paris » en 2015, à la suite des attentats terroristes.

La marque « Je Suis Charlie » avait été rejeté pour absence de distinctivité, autrement dit car il n’aurait pas pu remplir la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’origine de produits et services aux consommateurs, tandis que l’enregistrement de « Pray for Paris » avait été considéré contraire à l’ordre public.

C’est probablement ce second fondement qui sera retenu ici par l’INPI à tout le moins pour la marque COVID 19, car il permet d’envoyer un message fort aux demandeurs en leur rappelant que tout signe n’est pas appropriable, notamment en raison de leur connotation particulière auprès du public.

Sur un signe tel que « Y’a Corona » apparaît assurément de goût douteux, il est toutefois possible de débattre quant à son caractère distinctif pour des vêtements, le signe n’apparaissant en effet pas comme descriptif pour de tels produits.

Sur l’ordre public, la question est intéressante car la marque de bière « CORONA » également déposée en classe 25 existe déjà… Rejeter comme contraire à l’ordre public la marque « Y’a Corona » aurait donc potentiellement un effet domino sur le réputé brasseur de bière qui doit déjà en ce moment se mordre les doigts d’avoir choisi le nom « CORONA »…

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

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