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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Appréciation du risque de confusion entre marques : l’opposant Labell et bien gagnée !

Avocat droit des MarquesL’article 8 § 1 du Règlement européen sur la marque communautaire prévoit que « Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement (b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

 

Par un arrêt du 4 mars 2020, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) vient de rendre une décision importante sur l’appréciation du risque de confusion entre deux marques.

L’affaire opposait les marques suivantes :

Marque de la société ITM Entreprises

 

 

 

Marque de la société Equivalenza Manufactory

 

La société Equivalenza Manufactory (ci-après le déposant) a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union en classe 3 pour des parfums.

La société ITM Entreprise (ci-après l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés, sur la base de sa marque internationale désignant de nombreux pays européens, déposée également en classe 3 pour les parfums.

La division d’opposition de l’EUIPO a fait droit à l’opposition, considérant qu’il existait un risque de global de confusion dans l’esprit du public pertinent en République Tchèque, Hongrie, Pologne.

L’affaire a ensuite été portée devant le Tribunal de l’Union. Ce dernier a considéré que les signes produisaient une impression d’ensemble différente, en prenant en compte les conditions de commercialisation des produits en cause, et qu’en raison des différences sur les plans visuels et conceptuels, lesdits signes n’étaient pas similaires. Les conditions de commercialisation ont donc été prépondérantes dans l’appréciation de la similarité du signe et pas uniquement au stade de l’appréciation du risque de confusion.

La CJUE n’a pas validé cette analyse, considérant que « si les conditions de commercialisation constituent un facteur pertinent dans l’application de l’article 8, § 1er, b, RMUE, leur prise en compte relève de l’étape de l’appréciation globale du risque de confusion et non de celle de l’appréciation de la similitude des signes en conflit ».

La comparaison des signes doit s’appuyer sur l’impression d’ensemble que les signes laissent dans la mémoire du public, mais elle doit s’opérer « eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit » et non eu égard aux conditions de commercialisation (ex. : conditionnement).

Sur la comparaison des signes à proprement parler, la CJUE a considéré que :

• Sur le plan visuel : les signes présentaient un degré moyen de similitude compte tenu de la présence dans la marque seconde des termes « Black » et « By Equivalenza » et des différences attachées aux couleurs utilisées.
• Sur le plan phonétique : les signes ont en commun le terme « LABEL » et « LABELL » qui sera prononcé de manière identique et que les consommateurs auront tendance à abréger la marque seconde en la prononçant ainsi « BLACK LABEL ». Les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
• Sur le plan conceptuel : le public pertinent ne comprendra pas la signification du mot LABEL, mais l’adjectif « black » et « by equivalenza » présents dans la marque seconde seront par contre compris. Elle conclut donc à l’absence de similitude phonétique.

Sur ce dernier point, le titulaire de la marque BLACK LABEL BY EQUIVALENZA a donc invoqué que le fait qu’il n’existe pas de similitude conceptuelle suffirait à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques.

La CJUE conclut au fait que des différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent en effet neutraliser des similitudes phonétique et visuelle entre deux signes, pour autant qu’au moins un des signes en conflit a, dans la perspective du public pertinent, « une signification claire, déterminée et pouvant être saisie directement par ce public », ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La CJUE a considéré in fine qu’au vu du niveau d’attention moyen du consommateur et au regard du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, le risque de confusion entre les signes était réel. La présence des termes BLACK et BY EQUIVALENZA

 

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