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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Dépôt de marque d’un parti politique : un problème d’emblème d’emblée !

Avocat droit des MarquesL’ancien article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle disposait que ne pouvait être adopté comme marque ou élément de marque un signe exclu par l’article 6 ter de la Convention de Paris, à savoir les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par les pays de l’Union.

 

Cette interdiction de principe est désormais reprise à l’article L.711-2, 6°) du CPI.

Et c’est sur le fondement de ces dispositions que, par un arrêt récent en date du 10 janvier 2020 (RG n°18/28737), la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours de l’association Les Républicains à l’encontre d’une décision du Directeur général de l’INPI n’ayant que très partiellement fait droit à la demande d’enregistrement de la marque complexe « R LES REPUBLICAINS » :

La Cour d’appel de Paris a en effet retenu que la présentation de l’élément figuratif, « sous forme de bandes droites, verticales et d’égales largeur les trois couleurs bleu, blanc rouge rappelant par leur disposition le drapeau tricolore » n’excluait pas la forme rectangulaire et horizontale de l’emblème national.

La juridiction a également souligné que cette référence visuelle à l’emblème d’un État républicain était renforcée par l’emploi d’éléments verbaux renvoyant aux personnes appartenant à une république (« Les Républicains »).

La Cour a ainsi considéré :

• que le signe ne pouvait pas être enregistré pour les produits ou services trop généraux (exit donc la joaillerie, la bijouterie, les articles de papeterie en général, les vêtements, chaussettes et chaussures, les services de télécommunication, de divertissement, etc.) ;

• mais ne l’a en revanche accepté que pour un libellé strictement circonscrit au domaine de l’activité politique, à savoir, dans la seule classe 16, les « produits de l’imprimerie, affiches, prospectus, brochures tous ces produits ayant un but ou un caractère électoral ».

La décision interroge, car conduit à admettre l’enregistrement d’un signe reconnu comme constituant la représentation d’un drapeau dès lors que le dépôt vise des produits en lien avec une activité électorale.

Il n’existe pourtant pas d’exception à l’interdiction de principe de réservation d’un emblème national, sauf désormais le cas de l’autorisation des autorités compétentes. De deux choses l’une donc : soit il y avait reproduction du drapeau, et la marque ne pouvait purement et simplement pas être déposée, soit il n’y avait pas reproduction de l’emblème, ou de façon allusive, et alors il n’y avait pas lieu de limiter le dépôt (sauf absence de distinctivité du signe par ailleurs).

Quoi qu’il en soit, on notera que la décision ayant également fait cas de ce que le signe avait été déposé sur fond blanc (ce qui expliquait la présence de la bande blanche centrale), et non dans un cartouche excluant l’utilisation de la couleur blanche, l’association Les Républicains a retenté l’expérience, en déposant un mois après la décision du Directeur de l’INPI une nouvelle marque semi-figurative identique, mais sur fond gris, pour les mêmes produits et services que ceux précédemment visés en classes 14, 16, 25, 35, 38 et 41… avec succès cette fois !

Comme quoi, les goûts et les couleurs, ça se discute !

 

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