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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Une protection en béton : pas de dégénérescence pour les marques placo !

Avocat droit des marques NantesL’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait : a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ». La Cour d’appel de Bordeaux a dû se pencher, dans la présente affaire, sur la question de savoir si les marques PLACO étaient devenues la désignation usuelle des produits et services en cause.

 

La société PLACOPLATRE est titulaire des marques PLACO, déposées en 1977 et 1978, régulièrement renouvelées, désignant notamment des services de travaux de plâtrerie et d’isolation et tous matériaux de construction non métalliques, isolants ou non, plaques, panneaux, cloisons de plâtre, etc.

La SARL Plak ô 31, immatriculée au RCS de Toulouse depuis 2014, propose quant à elle des activités de « travaux de bâtiment, peinture, démolition, pose de plaques de plâtre ».

Reprochant à la SARL Plak ô 31 de faire usage dans le cadre de son activité des termes « Plak ô 31 » et « PLACO » à des fins publicitaires et commerciales, la société PLACOPLATRE lui a adressé une mise en demeure. Celle-ci n’ayant pas été suivie d’effet, la société PLACOPLATRE a assigné en contrefaçon la SARL Plak ô 31.

Le Tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé que l’adoption de la dénomination sociale Plak ô 31, son usage ainsi que l’usage du terme PLACO par la défenderesse sont des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation des marques PLACO. Dans ce contexte, il a ordonné l’interdiction d’usage des marques PLACO et la modification de la dénomination sociale de Plak ô 31.

La Cour d’appel de Bordeaux, par son arrêt du 24 septembre 2019, a confirmé le jugement de première instance considérant que :

  •  la contrefaçon de marque par reproduction était caractérisée : Plak ô 31 a strictement reproduit la marque PLACO dans le cadre de la présentation de ses activités sur son site internet. La Cour a estimé qu’en utilisant la marque PLACO, la société Plak ô 31 a tenté de s’approprier la réputation de cette marque.
  • la contrefaçon par imitation était caractérisée : le risque de confusion est réel en raison de la similitude de la dénomination sociale de la défenderesse avec la marque PLACO, et dans la mesure où les deux sociétés interviennent dans le même secteur d’activités.

En défense, la société Plak ô 31 a soulevé la déchéance des marques PLACO au motif qu’elles seraient devenues la désignation usuelle du produit en cause dans le commerce.

Dans une telle hypothèse, il convient de rapporter la preuve, de manière cumulative :

  •  D’un usage généralisé de la marque au point qu’elle ne soit plus perçue comme telle par le public
  • Que cela provienne du fait du titulaire de la marque, c’est-à-dire de son inaction à sa protection.

Or, la société PLACOPATRE a versé aux débats des pièces prouvant qu’elle n’a cessé d’entreprendre des actions judiciaires à l’encontre de tiers faisant un usage illicite de ses marques et qu’elle a multiplié les campagnes de communication dans la presse grand public pour rappeler que PLACO est une marque déposée qui ne peut être utilisée comme nom commun.

En conclusion, les marques PLACO ne tombent pas pour dégénérescence.

 

Pour plus d’informations sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter un avocat marques du cabinet SOLVOXIA. 

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