Skip to content
Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Contrefaçon de marque par l’ex-franchisé : le droit d’information des « data subject » ne justifie pas tout !

Avocat droit des Marques« La rupture s’est faite. L’amour s’est envolé. Bon voyage ! » écrivait George Sand. Et lorsqu’il s’agit de la rupture d’un contrat de franchise, c’est à la frontière du droit de la propriété intellectuelle et du droit des données personnelles que le voyage peut conduire les ex cocontractants.

Dans un arrêt en date du 29 octobre 2019 (RG n°17/20605), la Cour d’appel de Paris a ainsi été amenée à statuer sur l’existence ou non d’une contrefaçon de marque imputable à un ancien franchisé qui, après la rupture du contrat de franchise, avait informé par mail ses anciens clients du transfert de leurs données à caractère personnel.

Contexte :

Par l’effet d’un contrat de franchise conclu en 2006, une société anglaise EURACTIV.COM. a autorisé une société française ACTEURS D’EUROPE à exploiter le concept d’un site internet qu’elle avait précédemment conçu (accessible depuis l’adresse www.europactiv.com), ainsi que la marque internationale (« EURACTIV ») et le nom de domaine (euractiv.fr) qui y étaient rattachés.

A raison de désaccords sur la ligne éditoriale du site euractiv.fr, les relations entre les deux sociétés se sont dégradées, au point de conduire le franchiseur à résilier le contrat de franchise.

Le dirigeant de la société franchisée a créé une nouvelle société (la société CONTEXTE) et un nouveau site d’information, tandis que la société franchisée a cessé son activité, son actif (incluant notamment la base d’abonnés à la newsletter et la base commerciale) ayant été vendu.

Or, postérieurement à la date d’effectivité de la rupture du contrat de franchise, la nouvelle société créée a adressé un mail à l’ensemble des abonnés du site euractiv.fr pour les informer du transfert de leur données d’abonnement au profit de la société CONTEXTE.

Le franchiseur assigne alors la société CONTEXTE en contrefaçon et concurrence déloyale, considérant que l’usage qui était fait dans ce mail du signe « euractiv » contrefaisait la marque internationale « EURACTIV ».

En réponse, la société CONTEXTE a contesté l’existence d’une contrefaçon, au motif notamment qu’il ne s’agissait pas d’un usage à titre de marque, l’utilisation du terme « euractiv.fr » ayant eu pour seul objet de désigner le site internet auxquels étaient abonnés les clients de la société ACTEURS D’EUROPE afin de les informer de l’acquisition de la base de contacts et leur droit de s’opposer au transfert de leurs données à caractère personnel, conformément à l’article 32 de la loi Informatique et Liberté.

Solution :

Rappelant l’intégralité de l’email d’information litigieux, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait dit qu’en reproduisant le signe « ERUACTIV » dans ledit courriel, la société CONTEXTE s’est rendue auteur d’acte de contrefaçon.

La Cour d’appel rappelle tout d’abord que la société CONEXTE avait bel et bien l’obligation d’informé les abonnés de l’acquisition de la base de contact et leur droit de s’opposer au transfert de leurs données à caractère personnel.

La Cour retient alors que cette obligation était satisfaite par une des mentions du mail litigieux :

• « Soucieux du respect de vos droits au titre de la loi Informatique et Liberté, CONTEXTE vous informe de votre droit de vous opposer au traitement des données vous concernant. Si vous ne souhaitez pas que vos données abonnés EurActiv.fr soient transmises à CONTEXTE, nous vous prions de vous rendre sur cette page (en cas d’opposition vos données seront supprimées) ».

Mais la Cour considère par l’effet d’autres mentions de ce mail, la société CONTEXTE est allée au-delà de son obligation d’information, en se présentant comme la continuatrice de la société EURACTIV, se référant alors à la marque « EURACTIV » et non pas seulement au site internet d’abonnement :

• Par la mention « Votre abonnement à Euractiv.fr est transféré à Contexte », elle opérait une confusion entre transfert de la base de données et transfert des abonnements des clients (d’autant plus répréhensible que la mention était placée en haut du message et dans un bandeau très visible, retenant immédiatement et nécessairement l’attention du client) ;

• Par la mention « A Paris et Bruxelles, la rédaction est composée de l’ancienne équipe d’Euractiv.fr et de journalistes experts des politiques françaises ».

Ainsi, lorsqu’il s’agit de désigner la reprise d’une équipe ou la reprise des abonnements, il est bien fait un usage à titre de marque, répréhensible dès lors qu’il a été réalisé en dehors de toute autorisation, après l’effectivité de la rupture du contrat de franchise.

Résumé :

Si après un transfert de données d’abonnement (dans le cadre d’une rupture d’un contrat de franchise, mais la décision est également transposable en dehors de ce contexte particulier) le nouvel exploitant est dans l’obligation d’informer les personnes concernées du transfert de leur données, cela ne saurait justifier qu’à cette occasion il soit fait un usage de marque contrefaisant, afin notamment d’expliciter un transfert d’activité.

Informer sur le transfert des données oui, mais seulement sur le transfert des données !

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat RGPD du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

A lire aussi...