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Modification au contrat de travail par simple échange d’emails jugée valide

avocat contrat informatiqueSelon le Code du travail, le consentement du salarié à la modification d’un élément du contrat de travail doit être exprès. Par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 octobre dernier, cette modification peut être actée par simple échange d’emails. Cette décision est plutôt cohérente par rapport à l’utilisation de la communication par voie électronique devenue des plus courantes.

 

Un salarié embauché par la société RENAULT a été mis à disposition du GIE RENAULT- VESTALIA.

La société a ensuite confié une partie de son activité, portant sur le poste du salarié, à une autre société.

Le salarié a ensuite refusé la proposition d’embauche du nouveau prestataire et a ensuite été affecté à un poste à horaire normal.

La Cour d’appel de Versailles a rejeté ses demandes au motif que par échange d’emails entre l’employeur et lui-même, il aurait accepté sa mutation.

À l’appui de son pourvoi, le salarié soutenait que la Cour d’appel :

  • aurait violé l’ancien article 1134 du Code civil qui prévoyait à l’époque des faits, que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ».
  • aurait déduit son consentement à occuper ce nouveau poste du fait qu’il aurait refusé un autre poste ;
  • aurait jugé faussement que l’employeur peut imposer une modification de rémunération au salarié, alors qu’il l’aurait refusé. L’acceptation aurait été déduite de l’acceptation de sa mutation.

Par un arrêt du 16 octobre dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel, en considérant que les échanges de courriels intervenus entre l’employeur et le salarié par lesquels il aurait accepté d’être muté, permettait de déduire qu’il donnait son accord exprès à la modification de son contrat de travail.

Concernant la diminution de sa rémunération, il a été considéré qu’il ne s’agissait pas d’une modification du contrat.

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