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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Blocage de site web contrefaisant une marque : la LCEN autant applicable que le CPI !

Avocat droit des MarquesPar une ordonnance en date du 8 janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de Paris a eu à se prononcer sur le point de savoir si le titulaire d’une marque apparemment contrefaite en ligne pouvait fonder une demande de blocage de l’accès aux pages internet en cause auprès des fournisseurs d’accès (ou « FAI ») sur le fondement de la loi du 21 juin 2004 dite pour la Confiance dans l’Economie Numérique (ou « LCEN ») ou si seules les dispositions spéciales du Code de la propriété intellectuelle relatives au droit des marques pouvaient être invoquées.

 

Contexte

Pour rappel, en effet, l’article 6.I.8° de la LCEN pose que « l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à [tout hébergeur] ou, à défaut, à [tout FAI], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

Sur le fondement de ces dispositions, il est notamment possible de demander au juge des référés de condamner les FAI à bloquer l’accès à des noms de domaine dont il serait démontré qu’ils donnent accès à des contenus illicites.

Par ailleurs, l’article L.716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle (anciennement L.716-6 CPI) prévoit la possibilité pour toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de marque d’agir en référé auprès de la juridiction civile compétente afin de « voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ».

Solution

À l’origine de la décision commentée, des sociétés d’un même groupe de l’industrie du luxe, notamment d’horlogerie, ont assigné les sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE et SFR pour obtenir en référé leur condamnation sous astreinte à bloquer l’accès à des pages de sites internet sur lesquels des montres contrefaisant manifestement leurs différentes marques étaient offertes à la vente.

Le fondement invoqué était celui de l’article 6.I.8° de la LCEN. L’un des FAI assigné a toutefois invoqué que s’agissant d’actes de contrefaçon de marques, seul l’article L.716-6 du CPI était applicable pour fonder pareille demande, appliquant l’adage selon lequel le spécial (ie les dispositions du CPI) déroge au général (ie les dispositions de la LCEN).

Reprenant le contexte de la transposition de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, dont est issu l’article 6.I.8° de la LCEN, le juge des référés parisien rappelle que le champ d’application de ladite directive englobait les violations au droit de la propriété intellectuelle.

Faisant droit à la demande de blocage des titulaires des marques auxquelles il était porté atteinte, le juge des référés a retenu que même lorsque c’est un droit sur une marque qui est invoqué, les demandes de blocages de l’accès à certains noms de domaine peuvent effectivement reposer sur le fondement de l’article 6.I.8° de la LCEN, puisque ni le législateur européen, ni le législateur national n’ont cherché à écarter l’application des dispositions transposée à l’article 6.I.8° en énonçant une règle spéciale transposée à l’article L.716-6 du CPI.

Rappel des conditions d’obtention d’un blocage

La décision est également intéressante en ce qu’elle rappelle ce qu’il doit être démontré pour qu’il soit fait droit à une demande de blocage de site internet à l’égard des FAI.

Le juge des référés revient tout d’abord sur la démonstration du trouble manifestement illicite, et caractérise ici l’atteinte manifeste et quasiment revendiquer aux marques en vigueur invoquées par les sociétés demanderesses (tenant compte notamment des noms de domaine litigieux eux-mêmes qui évoquent directement le caractère illicite des contenus vendus par l’utilisation des mots « replique » et « contrefaçon » de montres), et ce sur des sites à destination du public français (utilisation de la langue française, prix en euros, proposition de vente au public français).

La juridiction vérifie ensuite que le critère de subsidiarité de la mesure est bien respecté, et que les demanderesses rapportent bien la preuve de ce qu’elles ont été dans l’impossibilité d’agir efficacement et rapidement contre l’hébergeur, de même que contre l’éditeur ou l’auteur du contenu litigieux (absence de mentions légales sur les sites en cause permettant d’identifier l’éditeur, absence de réponse apportée par les hébergeurs identifiés, ou impossibilité d’identification des hébergeurs anonymisés dans les relevés WHOIS même en ayant recours à un traceur d’adresse IP).

En pratique :

Le juge des référés a fait alors droit à la demande, et a condamné les FAI :

  • à bloquer l’accès à partir du territoire français (y compris les collectivités d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises) au site internet en cause,
  • par tout moyen efficace de leur choix,
  • pour une durée de 12 mois,
  • aux frais avancés des sociétés demanderesse.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

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