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Tribunaux compétents et mesures conservatoires : la cjue préfère la quantité à la spécialité

Avocat droit dessins et modèlesPar un arrêt en date du 21 novembre 2019 (C-678/18), la CJUE a répondu à une question préjudicielle posée par la Cour suprême des Pays-Bas, et visant en substance à déterminer si dans le cadre des actions visant à obtenir la mise en œuvre de mesures provisoires ou conservatoires en matière de dessins ou modèles communautaires, seuls les juridictions spécialement désignées en tant que tribunaux des dessins ou modèles communautaires sont compétentes, ou si ces demandes peuvent également être portées devant les juridictions compétentes en matière de dessins ou modèles nationaux.

À la faveur d’un considérant de principe non équivoque, la CJUE décide de favoriser une compétence la plus large possible, plutôt qu’une hyperspécialisation.

Cadre légal :

Le Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, organise la protection au plan européen de l’apparence d’un produit ou d’une partie d’un produit par le biais du dépôt et de l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire (ou « DMC »).

Dans ce contexte, et comme en matière de marque de l’Union européenne, le droit européen a choisi de ne confier le contentieux relatif à la contrefaçon ou à la nullité d’un DMC qu’à un nombre restreint de juridictions.

L’article 80 du règlement n°6/2002 pose ainsi que « les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et deuxième instance (tribunaux des dessins ou modèles communautaires), chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement », l’article 81 posant quant à lui que ces tribunaux ont compétence exclusive pour les actions en contrefaçon des DMC et les demandes reconventionnelles en nullité d’un DMC.

L’article 90 de ce règlement est quant à lui relatif aux mesures provisoires et conservatoires, et prévoit que lorsque de pareilles mesures sont organisées par les États membres à propos des dessins ou modèles nationaux, elles peuvent également être demandées pour des DMC « aux autorités judiciaires, y compris les tribunaux des dessins ou modèles communautaires de cet État ».

Contexte :

Dans l’affaire ayant donné lieu à renvoi préjudiciel, le titulaire d’un DMC avait sollicité en référé une interdiction de commercialisation d’un produit qu’il considérait contrefaisant, et ce devant le tribunal d’Amsterdam, alors que le tribunal néerlandais compétent en matière de DMC est le tribunal de La Haye.

L’incompétence du juge des référés d’Amsterdam a été soulevée, et ce dernier s’est déclaré compétent. Et c’est le Procureur général qui a formé contre cette décision un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi, considérant que seul le juge des référés du tribunal de La Haye, en tant que juridiction désignée au titre de l’article 80 du Règlement, était exclusivement compétent en matière de DMC, y compris à l’égard des mesures provisoires et conservatoires.

C’est cette question relative à la compétence exclusive ou non des juridictions spécialement désignées en matière de DMC, s’agissant des demandes de mesures provisoires ou conservatoires, qui a été posée à titre préjudiciel à la CJUE.

Solution :

Au considérant 44, la CJUE pose ainsi « l’article 90, paragraphe 1, du règlement n°6/2002 doit être interprété en ce sens qu’il prévoit que les tribunaux des États membres compétents pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires à propos d’un dessin ou modèle national sont également compétents pour ordonner de telles mesures à propos d’un dessin ou modèle communautaire ».

La CJUE a en effet considéré que le Législateur de l’Union avait entendu, par la mise en place de tribunaux des DMC au sein de chaque État membre, instaurer une spécialisation des juridictions compétentes en la matière, afin de contribuer à une interprétation uniforme des conditions de validité de ces titres.

Elle rappelle toutefois que si cet objectif d’uniformisation est fondé s’agissant des procédures portant sur le fond des droits concernés, le Législateur avait également rappelé que l’exercice des droits conférés par un DMC devait être garanti de manière efficace sur tout le territoire de l’Union, justifiant que des impératifs de proximité et d’efficacité prévalent sur un objectif de spécialisation lorsqu’il s’agit de mesures provisoires et conservatoires.

Et la Cour explique ainsi que « l’attribution de la compétence pour adopter de telles mesures à toute juridiction d’un État membre compétente pour adopter des mesures de même nature à propos de dessins ou modèles nationaux est ainsi susceptible de faire cesser rapidement et efficacement des actes portant atteinte aux droits de titulaires d’un dessin ou modèle communautaire », ce d’autant que de pareilles mesures présentent, selon la Cour, des effet limités dans le temps et ne permettent pas de préjuger de l’issue de l’action en contrefaçon ou en nullité engagée au fond.

Pour la France, il sera donc possible de saisir le juge des référés des TGI spécialement compétents en matière de dessins et modèles nationaux (soit les TGI de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France) d’une demande de mesure provisoire ou conservatoire en matière de dessin ou modèle communautaire.

Il convient toutefois de souligner deux limites à ce droit :

  • cette possibilité n’est ouverte qu’au profit de mesures dont les effets seraient limités au seul territoire national concerné
  • cette possibilité ne concerne que les seules mesures provisoires ou conservatoires, les mesures probatoires, telles qu’une demande d’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon sur le fondement d’un DMC, ne pouvant toujours qu’être formulées devant le seul TGI de Paris exclusivement compétent en matière de DMC.

Par la similitude des dispositions et de la philosophie des textes en matière de marque de l’Union européenne, il peut aussi être considéré que cette jurisprudence pourra être transposée en matière de mesure provisoire ou conservatoire en matière de marque de l’UE.

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