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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Avis désobligeant : diffamation ou dénigrement ?

Avocat e-réputationL’article 1240 du Code civil (ancien 1382) dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur la base de ce texte sont régulièrement sanctionnés des actes de dénigrement, consistant à jeter le discrédit sur les produits ou services d’une entreprise.

 

Le dénigrement ne doit cependant pas être confondu avec la diffamation qui vise quant à elle, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à réprimer toute atteinte à l’honneur et la considération d’une personne physique ou morale. Par un arrêt du 21 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Nanterre a rendu un jugement instructif sur le sujet.

En l’espèce, un avis négatif avait été posté sur le réseau Google + d’une auto-école. Cette dernière, après avoir entrepris les démarches nécessaires à l’identification de la personne à l’origine des propos querellés, a assigné leur auteur en justice afin d’en obtenir la suppression et que son dommage soit réparé.

Le défendeur soutenait pour sa part qu’il s’agissait en réalité de diffamation relevant de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse de sorte que l’action intervenant plus de 3 mois après la publication de l’avis concerné, elle était prescrite.

Le Tribunal a :

  • commencé par rappeler que « Les appréciations, mêmes excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle et commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l’exploite »
  •  puis souligné qu’en l’espèce, les contenus querellés « mettent explicitement en cause la qualité des services proposés par cette société, en faisant notamment état de l’incompétence de ses moniteurs, d’un défaut de pédagogie, d’une recherche de profit au détriment des besoins et l’intérêt des clients, de l’absence d’apprentissage réel de la conduite et d’une logique purement mercantile ».• pour retenir qu’il s’agissait de dénigrement, peu importe que ces propos soient compris dans un contenu contenant éventuellement des mentions diffamatoires, du moment qu’il n’était pas démontré qu’elles « pourraient être appréhendée[e]s de façon distincte des autres imputations, ni en quoi [ces dernières] l’emporteraient sur les passages dénigrant, faisant nécessairement basculer l’action dans le champ de la diffamation ».

La juridiction a également rappelé que l’exception de vérité ne jouait qu’en matière de diffamation.

L’auto-école a, outre la suppression de l’avis en cause, obtenu réparation à hauteur de 1.000 euros pour son préjudice moral.

Il est par ailleurs à noter que le défendeur soutenait également ne pas être l’auteur des propos incriminés, invoquant un accès frauduleux à son compte.

Sur ce point, le Tribunal a retenu que ce dernier n’avait pas démontré que son poste avait été piraté et que la mise en ligne de l’avis en cause coïncidait avec la période durant laquelle il avait été mis fin à sa relation de travail avec l’auto-école de sorte qu’il existait une présomption de fait qu’il en était l’auteur. Or, « M. X., qui soutient n’être pas l’auteur de l’avis litigieux, ne renverse pas [cette présomption], faute de démontrer l’utilisation de son adresse IP par un tiers ou le piratage de son installation ; que l’affirmation du caractère aisément identifiable de son mot de passe, du faible niveau de sécurité de son système informatique et de l’ancienneté du pseudonyme utilisé pour la mise en ligne ne sauraient faire inférer l’existence de tels actes ».

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