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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Combinaison de couleurs : les marques de la société Red Bull annulées

Avocat droit des MarquesIl ressort de l’article 4 du Règlement européen n°207/2009 du 26 février 2009 (ayant abrogé et remplacé les dispositions du Règlement n°4094 du 20 décembre 1993) que « peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ».

 

L’article 7 du même Règlement ajoute qu’à défaut de respecter cette condition de représentation graphique, un signe est refusé à l’enregistrement, sauf preuve d’acquisition du caractère distinctif par l’usage fait du signe. Par une décision du 29 juillet 2019, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a confirmé la nullité de deux marques consistant en une combinaison de deux couleurs.

En l’espèce, la société RED BULL a déposé, le 15 janvier 2002, la marque de l’Union européenne suivante pour des « boissons énergétiques » en classe 32 :

 

 

Elle en a obtenu l’enregistrement après avoir justifié de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage qui était fait de sa fameuse combinaison de couleurs et avoir soumis la description suivante : « la protection demandée comprend les couleurs bleue (RAL 5002) et argent (RAL 9006). La proportion des couleurs est d’environ 50% – 50% ».
La société RED BULL avait ensuite déposé, le 1er octobre 2010, la même marque indiquant, cette fois, en description « bleu (Pantone 2747 C, argent (Pantone 877 C) – les deux couleurs seront appliquées dans des proportions égales et juxtaposées ».
La société OPTIMUM MARK a sollicité auprès de l’OUEPI, avec succès, que soit prononcée la nullité de ces deux marques, considérant :

• qu’elles ne satisfaisaient pas aux exigences précitées des articles 7 et 4 du Règlement.
• que leur description serait trop imprécise.

En effet, selon elle, la mention « environ 50% – 50% » de la première marque pourrait couvrir de nombreuses combinaisons de couleurs. S’agissant de la seconde marque, l’indication de couleurs « juxtaposées » pourrait s’interpréter de plusieurs manières. Cela serait donc source de confusion pour les consommateurs.

La société RED BULL a ensuite vainement tenté de remettre en cause les décisions intervenues, jusqu’à saisir la CJUE.

A l’appui de son pourvoi, elle soutenait ainsi, entre autres, que le Tribunal se serait mépris en jugeant:

  •  « que les marques constituées par une combinaison de couleurs doivent systématiquement comporter des précisions sur l’agencement des couleurs dans l’espèce et, par suite, en ayant considéré que, en l’espèce, la représentation graphique des marques litigieuses était insuffisamment précise en l’absence d’un tel agencement ».
  •  « que les marques consistant en une combinaison de couleurs doivent comporter une description de la représentation graphique, alors que cela a toujours été laissé à la discrétion des parties ».
  •  que la représentation graphique des marques autorisait une multitude d’agencements, se basant pour ce faire sur l’usage effectif des marques litigieuses. Elle considérait en effet qu’il s’agissait là d’une confusion entre l’analyse de la représentation graphique et du caractère distinctif d’une marque, étant précisé que « le titulaire d’une marque est en droit d’utiliser cette marque sous différentes variantes ».

Sur ces points, la CJUE a rappelé qu’en vertu d’une jurisprudence constante, une marque n’est acceptée à l’enregistrement que si l’objet et l’étendue de la protection demandée sont clairement et précisément déterminés.

Si une description verbale accompagne un dépôt figuratif, il ne doit alors pas être de nature à « susciter des doutes sur l’objet et l’étendue de cette représentation graphique ».

Or, en l’espèce, le Tribunal avait souverainement retenu que les termes « environ » et la mention de juxtaposition des couleurs renforçaient l’imprécision des représentations graphiques et autorisaient différents agencements des couleurs concernées.

Il avait en outre, sans commettre d’erreur, pris en compte les différentes reproductions de la marque qui résultaient des preuves soumises pour l’acquisition de leur caractère distinctif par l’usage, pour en conclure que la pluralité de présentations ni « déterminées à l’avance ni constantes est incompatible avec l’article 4 ».

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