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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Photos de presse réutilisées dans des archives : le Figaro retoqué

Avocat droit d'auteurIl ressort notamment de l’article L. 131-6 du Code de la propriété intellectuelle que « la clause d’une cession qui tend à conférer le droit d’exploiter l’œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation ».

 

Par une décision du 4 juillet 2019, la Cour de cassation est notamment venue rappeler qu’en matière de droit d’auteur il faut démontrer, en cas d’usage de l’œuvre non prévisible à la date du contrat, que la cession s’étendait nécessairement à ce dernier.

En l’espèce, la Société du Figaro avait publié en ligne, via l’accès payant des abonnés, toutes les archives de son quotidien et de ses périodiques au format PDF.

Deux photographes, auteurs de clichés reproduits dans certaines de ces archives, reprochaient à la Société du Figaro cette mise en ligne. Ils considéraient en effet que cela outrepassait les termes des nombreuses cessions de droit d’auteur consenties entre 1992 et 2008 et que leur droit à la paternité n’était pas respecté dans la mesure où leurs noms n’apparaissaient pas sur les photographies en cause qui pouvaient être téléchargées par les abonnés.

Ils ont donc assigné la Société du Figaro en contrefaçon de droits d’auteur et atteinte au droit moral.

 

En cause d’appel, les juges du fond les ont déboutés de leur demande au motif que :

• S’agissant de leurs droits patrimoniaux, l’archivage et la mise en ligne des journaux au format PDF sont des usages qui ne pouvaient être prévus au moment de la cession puisqu’ils n’existaient pas. Dès lors, selon la Cour d’appel de Paris, ces usages s’inscrivaient « dans la continuité de l’œuvre d’origine » ;

• S’agissant de leur droit moral, il ne pouvait être reproché à la Société du Figaro « la possibilité pour l’internaute d’extraire des photographies dans la mesure où celui-ci ne fait qu’user des fonctionnalités offertes par tout ordinateur dont la société du Figaro ne saurait être comptable ».

 

La Cour de cassation a, sur ces points, cassé la décision de la Cour d’appel de Paris.

Elle a en effet retenu d’une part qu’il n’était pas démontré que « la cession consentie s’étendait nécessairement » à l’usage en cause. A défaut, donc, il ne devait pas être considéré comme compris dans la cession intervenue.

D’autre part, les juges du fond auraient dû rechercher si « la société n’aurait pas pu mettre en ligne les photographies en rendant impossible leur téléchargement ».

 

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