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Marque trompeuse ? La cour de cassation ne voit pas rouge dans « label rose » !

Avocat droit des MarquesL’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « un signe ne peut être adopté comme marque ou élément de marque s’il est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

 

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la marque LABEL ROSE pouvait tromper les consommateurs sur l’origine et la qualité des produits. Elle y a répondu par la négative.

Le directeur de l’INPI a rejeté la demande d’enregistrement de la marque verbale « LABEL ROSE » au motif qu’elle serait de nature à tromper le public sur l’origine et la qualité des produits désignés au dépôts en classe 3 et 4 (notamment pour des produis cosmétiques).

Suivant appel de cette décision par le déposant, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que :

• le terme d’attaque « Label », accolé au mot français « Rose » pourrait faire croire au consommateur moyen que ce produit obéit à des critères de garantie de qualité conforme à une norme de référence ;
• le terme « Rose » accolé au mot « Label » ne serait pas de pas de nature à enlever à ce terme ses caractéristiques.

En conclusion, elle considère qu’il y a un risque grave de tromperie et de confusion pour le public moyennement averti dont l’attention sera attirée par le terme LABEL, qui dans son esprit signifie certification.

La Cour de cassation, n’a elle, pas suivi cet argumentaire, reprochant à la Cour d’appel de :

• n’avoir pas apprécié le caractère trompeur du signe verbal « LABEL ROSE » au regard des produits désignés dans le dépôt ;
• n’avoir pas répondu à l’argument de l’appelant consistant à dire que le consommateur pouvait avoir été habitué pour ce type de produits aux dénominations comportant le terme « LABEL » sans que cela n’évoque dans son esprit une certification.

La suite au prochain épisode puisque l’affaire est renvoyée devant les juges du fond.

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