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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Action en contrefaçon de marque : fondement unique pour la demande de dommages et intérêts

Avocat droit des MarquesSelon l’article L. 716-14  du Code de la propriété intellectuelle, « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ».

Par une décision du 26 juin 2019, la Cour de cassation est venue indiquer que seul ce texte est applicable pour fixer les dommages-et-intérêts.

Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP) est titulaire de plusieurs marques dont celles, bien connues, portant la croix verte et le caducée pharmaceutique.

En l’espèce, le prévenu avait vendu des matelas reprenant de manière contrefaisante lesdites marques. Le CNOP l’avait donc assigné en justice.

Celui-ci avait été condamné, tant en première instance qu’en cause d’appel. Le montant alloué au titre des dommages-et-intérêts par les juges du fond était de 45.000 euros.

Il avait, pour ce faire, été pris en compte :

• Le fait que le manque à gagner invoqué n’était pas démontré. En effet, le CNOP ne justifiait pas de ce que les articles vendus sous la marque contrefaisante étaient également proposé à la vente par ses soins. Pas de perte de profit, donc.

• Les bénéfices réalisés par le contrefacteur pour les faits reprochés n’étaient pas suffisamment étayés, seul le chiffre d’affaires ayant été communiqué,

• Le préjudice moral était avéré puisque les ventes litigieuses de produits de piètre qualité avaient « entraîné une banalisation et une importante dépréciation de ces marques associées par le public à la qualité des produits vendus en pharmacie et à la fiabilité des conseils prodigués par les pharmaciens ». La réparation à ce titre incluait également l’atteinte à l’image desdites marques.

• L’atteinte au caractère distinctif des marques en cause et à leur renommée (sur le fondement cette fois de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle).

La Cour de cassation a cependant cassé l’arrêt rendu, retenant que « l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle est seul applicable pour fixer les dommages et intérêts dus à la partie civile » et que « la dépréciation et la banalisation de la marque constituent des préjudices résultant de l’atteinte portée à sa renommée et à son caractère distinctif et ne peuvent être indemnisés deux fois ».

 

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