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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Photos aériennes prises par un drone : une preuve portant atteinte à la vie privée

Avocat rgpdIl ressort de l’article 1358 du code civil que « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ». Par une décision du 15 mai 2019, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la validité de photographies prises par un drone comme preuve dans le cadre d’un contentieux.

 

En l’espèce, les propriétaires d’une parcelle située en zone rouge d’un plan de prévention des risques et en zone naturelle d’un plan local d’urbanisme avaient été assignés devant le juge de référés. Il était sollicité de ce dernier qu’il ordonne la cessation des travaux entrepris sur ladite parcelle et une remise en l’état. En effet, aucune autorisation d’urbanisme n’avait été préalablement délivrée.

Un huissier avait été chargé de faire l’inventaire des constructions en place/en cours sur le terrain concerné. Les demandeurs produisaient en sus deux photographies prises par drone de la parcelle et de ses constructions.

Le juge des référés a ordonné la cessation des travaux. Cette décision a donc été contestée par les propriétaires de la parcelle en cause devant la Cour d’appel de Paris.

Ils considéraient notamment que les clichés pris par drone devaient être écartés des débats car portant atteinte à leur vie privée, en application de l’article 9 du code civil.

En réponse, les intimés rétorquaient que personne n’apparaissant sur les photographies, il ne pouvait y avoir d’atteinte à la vie privée et qu’en application de l’article 1358 du code civil, tout type de preuve était admissible.

La Cour d’appel a fait, sur ce point, droit aux appelants jugeant :

  • D’une part, que « la prise de vue aérienne de la propriété privé des consorts […] sans leur accord, constitu[ait] à l’évidence une atteinte à leur vie privée et ce même si elle n’en montr[ait] pas ses occupants »,
  • D’autre part, que les clichés n’étaient pas « indispensables à l’exercice du droit de la preuve des intimés » et qu’ils ne justifiaient pas du caractère proportionné de la preuve à l’égard du but poursuivi, alors qu’il était porté atteinte à la vie privée des appelants.

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