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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Rupture fautive du contrat de franchise par le franchisé

Par un arrêt rendu le 19 juin 2019, la Cour d’appel de Paris est venue rappeler les obligations du franchiseur à l’égard du franchisé et le devoir du franchisé de se renseigner au stade précontractuel pour ne pas avoir de mauvaises surprises ensuite.

Deux sociétés ont conclu un contrat de franchise pour l’exploitation d’une boutique sous l’enseigne « Guy Degrenne » à Bry sur Marne.

Avant la signature du contrat, le franchisé s’était vu remettre un document d’information précontractuelle.

Le franchisé ayant rencontré des difficultés financières, il a résilié le contrat de franchise reprochant notamment au franchiseur la faible fréquentation du centre commercial impactant son chiffre d’affaires.

En réaction, le franchiseur a assigné son ancien franchisé devant le Tribunal de commerce pour obtenir le règlement des sommes restées impayées et des dommages et intérêts en réparation du préjudice pour résiliation anticipée du contrat de franchise et rupture brutale des relations commerciales établies.
Le Tribunal a constaté la résiliation aux torts exclusifs du franchiseur.

La Cour d’appel, par son arrêt du 19 juin 2019, n’a constaté aucun manquement du franchiseur à ses obligations précontractuelles et a débouté le franchisé de ses demandes. Elle a rappelé que :

• Sur le choix de l’emplacement du point de vente : « (…) la loi ne mettant pas à la charge du franchiseur une étude du marché local, il appartient au franchisé de procéder, lui-même, à une analyse d’implantation précise lui permettant d’apprécier le potentiel, et, par là même, la viabilité du fonds de commerce qu’il envisage d’exploiter en franchise »,

• Sur l’établissement des comptes prévisionnels : « si le franchiseur n’est pas tenu de remettre un compte d’exploitation prévisionnel au candidat à la franchise (…) le document d’information précontractuelle doit contenir « la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation » ; « il appartient ensuite à chaque franchisé d’établir son compte prévisionnel à partir de ces données. En revanche, si le franchiseur remet un compte d’exploitation, il doit donner des informations sincères et vérifiables ». Elle ajoute par ailleurs que la seule circonstance qu’un écart entre le chiffre d’affaires prévisionnel et le chiffre d’affaires réalisé existe est insuffisant pour établir un quelconque caractère trompeur des documents fournis par le franchiseur.

En conclusion, la Cour a conclu au fait que le franchiseur n’a pas manqué à ses obligations et déclaré fautive la résiliation du contrat de franchise par le franchisé.

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