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Saisie-contrefaçon : intervention du conseil en propriété industrielle du saisissant validée

Avocat droit des brevetsIl ressort de l’article 232 du Code de procédure civile que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) pose quant à lui que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue […] par un tribunal […] impartial ».

 

Dans un arrêt du 27 mars 2019, la Cour de cassation est venue préciser le périmètre d’application combinée de ces deux règles dans le cadre d’une procédure de saisie-contrefaçon.

Une société suspectait l’un de ses concurrents d’avoir conçu une machine contrefaisant l’un de ses brevets. Elle a donc fait diligenter une expertise privée par deux conseils en propriété industrielle, dont l’objet était de décrire les caractéristiques de la machine querellée et a, ensuite, assigné son concurrent en justice.

Elle a, dans ce cadre, été autorisée par la juridiction saisie à procéder à des opérations de saisie-contrefaçon par un huissier, lui-même assisté des deux conseils en propriété industrielle précédemment intervenus, cette fois en qualité d’experts judiciaires.

Le concurrent saisi a formé une demande de rétractation de l’ordonnance autorisant les opérations de saisie au motif que le principe d’impartialité édicté par l’article 6 de la CEDH n’était pas respecté lorsque les experts judiciaires désignés par le juge pour assister à des opérations de saisie-contrefaçon étaient intervenus précédemment en qualité d’experts privés par le saisissant.

La Cour de cassation a tranché sur le sujet que :

« le fait que le conseil en propriété industrielle de la partie saisissante ait, à l’initiative de celle-ci, établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure, sur la demande du saisissant, en qualité d’expert pour assister l’huissier dans le cadre d’une saisie-contrefaçon de brevet, sa mission n’étant pas soumise au devoir d’impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile ».

Cette position n’est pas nouvelle puisque, notamment, la Cour d’appel de Lyon avait retenu une position similaire le 12 mars 2015 (n°11/00311).

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