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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

L’usage d’un signe à titre de référencement peut constituer un acte de contrefaçon

Avocat droit des marques NantesL’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». Dans un arrêt du 23 janvier 2019 (n°17-18.693), la Cour de cassation a considéré que l’usage d’un signe litigieux pour référencer un produit constituait un usage à titre de marque, susceptible d’être sanctionné au titre de la contrefaçon.

 

La société Caravane est titulaire d’une marque française et d’une marque internationale éponymes, désignant notamment des canapés.

Sur la base de ces deux marques, cette dernière a assigné les sociétés Roche Bobois international et Roche Bobois groupe, leur reprochant de commercialiser des canapés sous l’appellation « Karawan », commettant ainsi des actes de contrefaçon.

Les sociétés Roche Bobois considéraient qu’elles n’avaient pas fait une utilisation à titre de marque du terme « Karawan ». Ces dernières faisaient valoir qu’il était usuel, pour les enseignes d’ameublement, d’attribuer des dénominations à leurs produits afin d’en faciliter le référencement. Elles ajoutaient que le consommateur « ne percevait nullement lesdites dénominations comme le renseignement sur l’origine du produit, seule la marque de chacune de ces enseignes assurant une telle fonction ».

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a dû se poser la question de savoir si l’utilisation d’un terme pour désigner une gamme de produit dans un but de référencement constituait un usage à titre de marque, susceptible d’être sanctionné sur le fondement de la contrefaçon.

La Cour d’appel avait tout d’abord considéré que le signe « Karawan » présent sur les affiches de présentation des produits des sociétés Roche Bobois était prédominant, éclipsant ainsi la dénomination « Roche Bobois ». La Cour avait ajouté que le signe « Karawan » litigieux était en outre « reproduit sur les présentoirs et sur les catalogues diffusés au public et que, sur le moteur de recherche Google, les mots clés « canapés » et « Karawan » dirigeaient immédiatement vers la gamme des produits litigieux ».

La Cour de cassation a confirmé la position des juges d’appel, considérant que le « mode d’utilisation résultait d’un choix de la société Roche Bobois, afin de distinguer et d’individualiser ses produits auprès du consommateur et non d’assurer un simple référencement ».

Considérant que l’usage du terme litigieux constituait un usage à titre de marque, créant ainsi une confusion sur l’origine des produits commercialisés, les juges ont donc confirmé la décision rendue par la Cour d’appel.

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