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Divulgation d’une action en contrefaçon en cours : attention au dénigrement !

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisLe dénigrement consiste à jeter le discrédit sur les produits ou les services d’une entreprise. Il est sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil qui prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

 

La Cour de cassation a récemment eu à se prononcer sur le sujet, et notamment sur le fait de savoir si la divulgation par une société à sa clientèle de l’existence d’une action en contrefaçon en cours à l’encontre d’une autre société pouvait constituer un dénigrement fautif.

En l’espèce, la société Keter Plastic a assigné en contrefaçon la société Shaf. Reprochant à la société Plicosa France (par l’intermédiaire de laquelle la société Keter Plastic vend certains de ses produits) la divulgation à ses clients de l’existence de ladite action en justice, la société Shaf a assigné la société Plicosa France pour dénigrement.

Dans cet arrêt en date du 9 janvier 2019 (n°17-18.350) la Cour de cassation a estimé que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre peut constituer un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ». Ce principe avait notamment été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2018 (n°17-22381).

Après avoir fait une application de ce principe, les juges ont ensuite estimé que « la divulgation à la clientèle, par la société Plicosa, d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constituait un dénigrement fautif ». Ils ont ainsi cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait estimé que le caractère non objectif, excessif ou dénigrant, voire mensonger, des informations communiquées, susceptible de constituer un procédé déloyal, n’était pas démontré.

La Cour de cassation a donc considéré que la divulgation de l’existence d’une action en contrefaçon en cours ne reposant que sur le seul acte de poursuite engagé suffisait à constituer un acte de dénigrement.

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