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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Atteinte à l’image du réseau de franchise éléphant bleu

Avocat droit des marques NantesDans le cadre d’un contrat de franchise, le franchiseur met à disposition de son réseau de franchise des signes de ralliement de la clientèle (ex : marque, enseigne, logos, etc.).

 

Par un arrêt du 20 février 2019, la Cour de cassation a jugé que l’utilisation par un tiers (en l’espèce, le repreneur du fonds de commerce de l’ancien franchisé), des signes distinctifs du réseau de franchise ELEPHANT BLEU portait atteinte à l’image du réseau sans que le franchiseur n’ait à prouver son préjudice au jour de la délivrance de son assignation.

La société HYPROMAT a développé une franchise de centre de lavage rapide en self-service pour les véhicules sous l’enseigne bien connue « ELEPHANT BLEU » comportant la combinaison de couleurs bleue et blanche.

Elle a signé un contrat avec un franchisé, la société VEYDIS, pour l’exploitation d’une station de lavage à Issoire. Ce contrat n’a pas été renouvelé fin 2006.

L’article 14 du contrat de franchise prévoyait que les franchisés devaient cesser immédiatement l’utilisation de quelque manière que ce soit la marque ELEPHANT BLEU.

Constatant que sa marque était toujours utilisée, la société HYPROMAT a saisi le juge des référés.

L’ancien franchisé, pour sa défense, a produit un acte de cession de fonds de commerce prévoyant que le cessionnaire, la société JULMAN, s’engageait à faire disparaître tout signe distinctif pouvant rappeler la charte graphique de la franchise ELEPHANT BLEU au plus tard en mai 2007.

Le cessionnaire a donc été appelé en garantie par l’ancien franchisé dans la procédure en référé. La société VEYDIS ayant ensuite été radiée, la société HYPROMAT ne pouvait porter ses demandes d’indemnisation qu’à l’égard de la société JULMAN.

Le premier juge a fait droit à la demande de la société HYPROMAT en condamnant la société JULMAN à lui devoir la somme de 20.000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.

La société JULMAN a fait appel de cette décision.

Au vu des éléments du dossier, la Cour d’appel de Colmar a admis le fait que la station de lavage avait conservé une apparence rappelant fortement la charte graphique de la franchise ELEPHANT BLEU pendant plus de trois ans après la cession à la société JULMAN. Même si la société a manqué à son obligation contractée envers l’ancien franchisé, la Cour d’appel de Colmar a refusé de faire droit à la demande d’indemnisation formulée au motif que :

  • le franchiseur n’aurait pas fourni de pièces probantes permettant d’établir que la persistance des couleurs de la station de lavage lui aurait causé un préjudice. Les juges ont considéré que l’atteinte à l’image de sa marque n’était pas démontrée.
  • compte tenu du long délai entre la fin du contrat de franchise et les premières mises en demeure adressées à la société JULMAN, il n’y avait plus, depuis longtemps, un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

Le franchiseur a formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 20 février 2019, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au motif que :

  • d’une part, l’utilisation par la société JULMAN, des signes distinctifs de ralliement de clientèle du réseau de franchise « ELEPHANT BLEU » portant atteinte à l’image du réseau, était de nature à causer préjudice au franchiseur, ce dernier étant fondé à la protéger contre toute banalisation ou altération.
  • d’autre part, le franchiseur n’avait pas à justifier d’un préjudice au jour de la délivrance de l’assignation.

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