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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

6.7 millions de dollars de dommages et intérêts pour la destruction de la Mecque du graffiti

Avocat droit d'auteurIl ressort de la législation américaine sur le droit d’auteur, et plus spécifiquement du United States Code, Titre 17, chap. 1, §106 (Visual Artists Rights Act – VARA), que l’auteur d’une œuvre bénéficie de droits moraux sur cette dernière, et notamment du droit au respect de son intégrité.

 

Dans un arrêt du 12 février, la Cour du district Est de New York a prononcé une condamnation à hauteur de 6.7 millions de dollars sur le fondement de la violation de ce texte.

Au Nord-Est des Etats-Unis se trouve la fameuse île de Long Island qui abritait, jusqu’en 2013, ce que certains appelaient « La Mecque du graffiti » : un complexe immobilier désaffecté, le 5Pointz, investi par des artistes graffeurs.

En effet, en 2013, le promoteur immobilier propriétaire des lieux procédait à la destruction dudit complexe en vue d’y construire de nouveaux immeubles ou « Condos ».

Le gérant du lieu avait, sans succès, tenté de demander l’abandon du projet auprès de la City Landmark Preservation Commission, se basant sur son importance culturelle. Il avait en effet été considéré que les œuvres présentes sur le site étaient trop récentes.

Le 12 novembre 2013, la Cour saisie rejetait la demande d’injonction préliminaire formée aux fins de stopper la destruction du complexe.

La justice avait donc été saisie à l’encontre du promoteur, afin que les auteurs des graffitis détruits soient dédommagés en raison de l’atteinte à leur droit moral.

Il ressort du VARA que la personne à l’initiative d’une œuvre d’art a le droit d’en empêcher toute destruction volontaire, mutilation ou autre modification qui préjudicierait son honneur ou réputation.

De la même manière, est interdite toute destruction, intentionnelle ou résultant d’une grave négligence, d’une œuvre de stature importante.

L’article 113(d) (1) et (2) du même texte prévoit que dans l’hypothèse où une œuvre est incorporée dans un immeuble, sans pouvoir en être retirée, sa destruction est impossible sauf accord écrit de l’artiste. Dans le cas d’une œuvre pouvant être extraite, l’artiste dispose d’un délai de 90 jours suivant notification pour sauver son œuvre.

Dans le cas qui nous intéresse, le promoteur ne pouvait justifier d’aucune de ces formalités, de sorte que la destruction n’avait pas été réalisée en conformité avec les dispositions du VARA. Il importait peu à cet égard, comme le soutenait le promoteur, que les œuvres aient un caractère éphémère, temporaire, connu de leurs auteurs.

Ce dernier a donc été condamné au paiement de pas moins de 6.7 millions de dollars de dommages et intérêts !

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