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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Un droit de rétractation accordé au professionnel

Avocat e-commerceL’article L.221-3 du Code de la consommation dispose que les règles protectrices dont bénéficie le consommateur en matière de rétractation « sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

 

Ainsi, dans un arrêt du 12 septembre 2018 (n° 17-17.319), la Cour de cassation a reconnu le bénéfice du droit de rétractation à une architecte qui avait dénoncé un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet conclu avec son prestataire.

Dans cette affaire, une architecte avait conclu un contrat de création de site internet dédié à son activité professionnelle et de licence d’exploitation avec un prestataire informatique.

Cette architecte a par la suite dénoncé le contrat en se prévalant de son droit de rétractation.

Considérant que cette dernière ne pouvait se rétracter en raison de sa qualité de professionnelle, le prestataire informatique l’a assigné en paiement des sommes convenues entre les parties.

La Cour d’appel de Douai ayant rejeté sa demande, le prestataire a alors formé un pourvoi en cassation.

La question était donc de savoir si l’architecte, en sa qualité de professionnelle, pouvait bénéficier d’un droit de rétractation justifiant le non-paiement de la prestation.

Le prestataire informatique faisait valoir que « l’objet d’un contrat entrait dans le champ de l’activité principale du professionnel lorsqu’il participait à la satisfaction des besoins de l’activité professionnelle ».

Il ajoutait que la Cour d’appel avait elle-même retenu en l’espèce que le contrat en question portait « notamment sur la création d’un site internet dédié à son activité ».

La Cour de cassation, rappelant le principe posé par l’article L.221-3 précité du Code de la consommation, a confirmé la décision rendue par la Cour d’appel.

Celle-ci avait en effet considéré que « la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de Mme Y, architecte ».

Alors même que le site internet était dédié à son activité professionnelle, les juges ont cependant reconnu le caractère de « profane » à l’architecte, en raison du caractère technique de la prestation informatique qui n’entrait pas dans son domaine d’activité.

La Cour de cassation, a donc, de ce fait, considéré que cette dernière pouvait bénéficier du droit de rétractation posé par le Code de la consommation et était donc fondée à dénoncer le contrat.

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