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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Bicyclette ou automobile : tout roule pour le titulaire de la marque antérieure

Avocat droit des MarquesSelon le principe dit de « spécialité », le titulaire d’une marque antérieure bénéficie d’un monopole, lui permettant de s’opposer à l’enregistrement d’une marque postérieure identique ou similaire à la sienne, uniquement pour les produits et/ou services désignés dans son enregistrement. Dans un arrêt du 30 octobre 2018 (n°2018/00563), la Cour d’appel de Paris a considéré que les « bicyclettes » et les « automobiles » étaient des produits similaires, justifiant ainsi l’opposition à l’enregistrement d’une marque formée par le titulaire d’une marque antérieure.

 

La société HYUNDAI a déposé le signe « KONA » à titre de marque pour désigner des « automobiles » qu’elle commercialise.

Considérant que ce dépôt portait atteinte à ses droits antérieurs, la société KONA s’est opposée à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa marque antérieure éponyme, désignant des « bicyclettes et leurs parties constitutives ».

Dans une décision du 9 octobre 2017, le directeur général de l’INPI a reconnu justifiée cette opposition et a rejeté l’enregistrement de la marque.

La société HYUNDAI a alors interjeté appel de cette décision.

Pour justifier sa décision, l’INPI a retenu qu’il existait une similarité entre les produits désignés par les deux marques en cause, à savoir « les bicyclettes et leurs parties constitutives » et les « automobiles », considérant que ces deux produits « faisaient partie d’une catégorie générale des appareils de locomotion par terre » et qu’ainsi, il existait un risque de confusion.

La société HYUNDAI soutenait quant à elle que « l’appartenance à une même catégorie générale ne pouvait suffire à retenir une similarité des produits » et que le raisonnement adopté par l’INPI « violait le principe de spécialité en étendant les droits de la société KONA sur sa marque à tous les appareils de locomotion par terre ».

Après avoir considéré, à juste titre, que les signes en question étaient strictement identiques, la Cour d’appel de Paris a dû se prononcer sur la similarité des produits en cause, susceptible d’entrainer un risque de confusion entre les deux marques, pour apprécier le bien-fondé de l’opposition.

Les juges ont tout d’abord considéré que « l’appartenance à une même catégorie générale pouvait révéler une similarité entre les produits visés ».

S’agissant en l’espèce dans les deux cas de véhicules terrestres à roues, la Cour a considéré que ces derniers « permettaient tous les deux le transport de personnes voire de marchandises et entraient dans la catégorie des instruments de locomotion par terre, intéressant la population cherchant à se déplacer ».

Les juges ont également ajouté que les bicyclettes, comme les automobiles, étaient susceptibles d’être distribuées par les mêmes sociétés, révélant selon eux un lien entre les deux produits.

La Cour a enfin considéré qu’il « existait un risque que le consommateur attribue aux bicyclettes et aux automobiles porteuses de la marque KONA la même origine ou ne considère qu’elles proviennent d’entreprises liées », alors même que « le public pertinent faisait preuve d’une attention particulière s’agissant des automobiles, au vu du caractère onéreux de ces produits, et était plus attentif que lors de l’achat d’une bicyclette ».

Rappelant que la marque devait être appréciée telle que déposée, la Cour d’appel a jugé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause, justifiant le rejet de l’enregistrement de la marque.

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