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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Dépôt frauduleux de la marque Scootlib : la ville de Paris perd une nouvelle fois la bataille !

Avocat droit des MarquesL’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Par un arrêt du 12 décembre 2018, la Cour de cassation est venue rappeler que l’annulation d’une marque, pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant.

 

La ville de Paris a mis en place en 2007 un service de mise à disposition de vélo dénommé « Velib’ », puis en 2011 un service de mise à disposition de voitures « Autolib’». Elle a déposé les deux marques, puis la marque « Scootlib’ » Paris en 2011.

Elle a reproché à la société Olky International d’avoir déposé en 2007 la marque « Scootlib » pour les « véhicules, véhicules électriques, cycles » et « transport, location de véhicules » et sollicité la nullité de la marque sur le fondement de la fraude.

Le Tribunal de grande instance de Paris a débouté de ses demandes la Ville de Paris, qui a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt du 26 mai 2017, La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance, en refusant d’annuler la marque « Scootlib ». La Cour a notamment insisté sur le fait qu’il n’était pas établi l’existence d’un projet de déclinaison de ses services aux scooters par la ville de Paris au jour du dépôt de la marque litigieuse.

La ville de Paris a formé un pourvoi en cassation suite au prononcé de cette décision en soutenant que le service Velib’ bénéficiait d’une notoriété exceptionnelle dès 2007 et que la société défenderesse avait nécessairement connaissance de ce succès notamment en raison de l’utilisation d’un visuel qui serait en référence directe aux codes graphiques utilisés par la Ville de Paris pour promouvoir le service Velib’.

La Cour de cassation, par un arrêt du 12 décembre 2018 a confirmé l’arrêt d’appel, rappelant que :
« l’annulation d’une marque pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant ».

Au regard des faits en présence, elle a conclu au fait que la preuve de l’existence d’une fraude n’était pas rapportée dans la mesure où il n’était pas établi que la Ville de Paris avait évoqué un projet « Scootlib’ » publiquement avant le dépôt de la marque « Scootlib » par la société Olky International ni que cette dernière avait connaissance de ce projet au jour du dépôt, d’autant plus que le projet Velib’ avait pour but de désengorger Paris de ses véhicules à moteur.

Les juges de cassation ont donc considéré que les juges d’appel ont pu retenir, sans manquer à leur obligation d’apprécier globalement l’existence d’une fraude, que celle-ci n’était pas caractérisée.

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