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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Une géolocalisation possible… mais justifiée !

Avocat rgpdL’article L.1121-1 du Code du travail dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Dans un arrêt du 19 décembre 2018 (n° 17-14.631), la Cour de cassation a dû se prononcer sur la licéité d’un système utilisé par la société Médiapost concernant la géolocalisation de ses salariés.

 

La fédération Sud des activités postales et des télécommunications Sud PTT (La Fédération) a assigné la société Médiapost, considérant que le système de géolocalisation mis en place par cette dernière, qui enregistrait la localisation de ses salariés toutes les dix secondes au moyen d’un boitier mobile porté pendant les tournées, était illicite.

Dans cette affaire, la Cour d’appel s’était prononcée en faveur de la société Médiapost et avait considéré que ce système de localisation était licite car justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché par l’employeur.

Un pourvoi a donc été formé par La Fédération.

La Cour de cassation a donc dû s’interroger sur la proportionnalité du système de géolocalisation utilisé par la société.

En se fondant sur les dispositions de l’article L.1121-1 du Code du travail, les juges ont considéré que « l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n’était pas justifiée lorsque le salarié disposait d’une liberté dans l’organisation de son travail ».

La Cour de cassation a considéré que l’atteinte causée par ce système de géolocalisation aux droits et libertés des salariés de la société Mediapost n’était pas justifiée en l’espèce.

Les juges ont donc cassé la décision de la Cour d’appel qui n’avait pas caractérisé en quoi « le système de géolocalisation mis en œuvre par l’employeur était le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée de travail de ses salariés ».

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