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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Pas de protection pour un nom de domaine descriptif

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisDans un arrêt du 1er octobre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Rennes a rappelé que les noms de domaine étaient soumis à une exigence de distinctivité pour bénéficier d’une protection au titre de la concurrence déloyale. Il a ainsi été jugé que l’utilisation de termes identiques au nom de domaine descriptif ne pouvait être constitutive d’une faute au titre de la concurrence déloyale.

 

La société DAILY CALL, dont l’activité consiste à mettre en relation des internautes avec des sociétés de déménagement, a déposé la marque « LES ARTISANS DEMENAGEURS » en avril 2009 et exploite le site internet « www.lesartisansdemenageurs.com ».

La société GV COMMUNICATION, spécialisée dans l’organisation de déménagements, a créé en 2010 le site internet « www.artisans-demenageurs.com » qu’elle a par la suite été cédé à la société PICARD DEMENAGEMENT.

La société ARIASE GROUP, invoquant sa qualité de titulaire de la marque « LES ARTISANS DEMENAGEURS » à l’issue d’une fusion/absorption avec la société déposante de la marque, a mis en demeure la société PICARD DEMENAGEMENT de cesser toute utilisation des termes « artisans déménageurs » sur son site internet. Face au refus de cette dernière, elle l’a par la suite assigné en contrefaçon de sa marque et concurrence déloyale devant le Tribunal de Grande Instance de Rennes.

Le Tribunal a tout d’abord du statuer sur l’intérêt à agir de la société demanderesse.

L’article L.716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose à ce titre que « L’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit ».

Or en l’espèce, la société ARIASE GROUP, qui ne produisait pas les éléments suffisants relatifs à la fusion, n’apportait pas la preuve de sa qualité de titulaire des droits sur la marque « LES ARTISANS DEMENAGEURS » et a donc été déclarée irrecevable s’agissant de son action en contrefaçon.

Concernant les actes de concurrence déloyale, les juges ont tout d’abord rappelé qu’il convenait d’établir un ou des actes distincts de ceux constitutifs de la contrefaçon afin de caractériser un acte de concurrence déloyale et que « l’auteur d’une concurrence déloyale devait avoir enfreint la loyauté nécessaire à l’exercice du commerce ou avoir accompli des actes déloyaux distincts de la reproduction elle-même ».

La société ARIASE GROUP prétendait que l’utilisation du nom de domaine et du site internet par la société PICARD DEMENAGEMENT était de nature à entrainer un risque de confusion, lié au caractère original ou distinctif des termes composant sa marque et son nom de domaine, et constituait ainsi des actes de concurrence déloyale.

La question s’est donc posée de savoir si l’utilisation d’un nom de domaine descriptif était constitutive d’une faute, susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale.

Le Tribunal a tout d’abord rappelé que « quand bien même les organismes chargés d’enregistrer les noms de domaine refuseraient de se livrer à un examen de leur caractère distinctif, il n’en demeure pas moins que les noms de domaine sont soumis à l’exigence de distinctivité laquelle influe en effet sur sa protection dès lors que le risque de confusion invoqué en découle ».

Ainsi, « le réservataire d’un nom de domaine ne peut reprocher à un tiers de faire usage d’un signe postérieur, identique ou similaire au sien, qu’à condition d’établir l’existence d’une faute préjudiciable commise par ce tiers ».

Les juges ont ajouté que « si le nom de domaine n’était constitué que d’un terme générique ou descriptif, son utilisateur ne pouvait faire grief à un tiers d’avoir commis une faute en utilisant le même terme afin de désigner des produits, services ou activités identiques ou similaires ».

Ils en ont déduit que « les termes nécessaires ou utiles à la désignation ou à la description des produits, services ou activités proposés, appartenaient au domaine public et devaient rester à la disposition de tous si bien que nul ne pouvait être considéré comme fautif de les avoir utilisés ».

En l’espèce, le nom de domaine utilisant les termes génériques « artisans » et « déménageurs » s’agissant d’une activité de déménagement étant purement descriptif, cette absence de distinctivité permettait d’exclure toute faute de l’utilisateur.

Les actes de concurrence déloyale n’ont donc pas été reconnus.

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