Skip to content
Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Dépôt d’une couleur à titre de marque : le demandeur voit rouge !

Avocat droit des MarquesL’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « peuvent notamment constituer [une marque], : […] c) les signes figuratifs tels que : dessins étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ».

 

La Cour d’appel de Douai a considéré dans un arrêt du 31 mai 2018 (n°2018/00579) , que la marque dont l’enregistrement était demandé, portant sur une nuance de couleur rouge était dépourvue de caractère distinctif.

La société TOUQUET SAVOUR a demandé l’enregistrement d’une marque portant sur la représentation d’un quadrilatère de couleur rouge (référencé rouge Pantone 186C) pour désigner des variétés de pommes de terre.

Cette demande d’enregistrement a fait l’objet d’un refus de la part du directeur général de l’INPI.

La société TOUQUET SAVOUR a alors formé un recours contre cette décision.

La société faisait valoir que la décision du directeur général de l’INPI était contraire à l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, posant le principe selon lequel des nuances de couleur peuvent faire l’objet d’un dépôt à titre de marque.

Elle ajoutait avoir visé spécifiquement la couleur avec la référence Pantone dans un quadrilatère, constituant dès lors, selon elle, une représentation graphique.

Elle faisait également valoir que l’intérêt général était respecté en ce que la protection sollicitée, se fondant sur un code couleur d’identification internationalement reconnu, ne viendrait pas restreindre la disponibilité des autres nuances de couleur rouge pour les autres opérateurs.

La Cour d’appel de Douai a considéré que le signe litigieux, sans forme particulière, présentant un caractère abstrait et imprécis par rapport aux produits concernés, ne présentait nullement le caractère distinctif nécessaire pour être accepté comme marque.

Les juges ont en effet rappelé que « si une couleur, intrinsèquement considérée, était susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif, c’était à la condition qu’elle puisse être l’objet d’une représentation graphique, qu’elle soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ».

En l’espèce, les juges ont considéré qu’il s’agissait d’une couleur primaire, « simple propriété des choses et relevant du fonds de la culture humaine », et que cette couleur rouge, même dans la nuance expressément spécifiée, ne possédait pas, par elle-même, une fonction d’indication de la nature et de l’origine commerciale des produits.

La Cour d’appel en a donc conclu que le signe en question n’était pas mémorisable par un consommateur de référence et que la société TOUQUET SAVOUR, en revendiquant une nuance spécifique de la couleur rouge, tendait à s’en réserver un usage exclusif pour vendre ses produits et priver ses concurrents d’une couleur primaire particulièrement utile pour être repérable.

Le recours contre la décision du directeur général de l’INPI a donc été rejeté.

A lire aussi...