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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Action en contrefaçon recevable en cas de violation d’une licence de logiciel ? La CJUE doit trancher !

Avocat logicielLes articles L.122-6 et L.122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle autorisent dans certains cas le licencié à accomplir des actes sur le logiciel (ex : adaptation, modification, etc.) pour lui permettre une utilisation du logiciel conforme à sa destination.

 

Dans l’affaire exposée ci-après, la question s’est posée de savoir si dans le cadre d’une violation des termes d’un contrat de licence de logiciel (en cas de modification du logiciel), une action en contrefaçon pouvait prospérer ou si une simple action en responsabilité contractuelle devait être intentée. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 16 octobre 2018 (RG n°17/02679), a décidé de solliciter l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne, par le dépôt d’une question préjudicielle, avant de statuer sur cette question fondamentale pour le contentieux présent et ceux à venir.

La société IT Development (le concédant) a consenti à la société Free Mobile (le licencié) une licence et un contrat de maintenance portant sur un logiciel de gestion permettant notamment le suivi du déploiement d’antennes de radiotéléphonie.

Le concédant a assigné le licencié en contrefaçon de logiciel devant le Tribunal de grande instance de Paris, arguant de modifications apportées à son logiciel en violation du contrat de licence signé (en l’espèce, il était reproché au licencié d’avoir créé de nouveaux formulaires).

Le Tribunal de grande instance a exposé que la combinaison des articles 122-6 et 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle conduisait à reconnaître deux régimes distincts de responsabilité :

  • délictuel : en cas d’atteinte aux droits d’exploitation de l’auteur du logiciel ;
  • contractuel : en cas d’atteinte à un droit d’auteur réservé par contrat.

Il a ensuite débouté le concédant de ses demandes, en considérant que les manquements invoqués par ce dernier relevaient d’une action en responsabilité contractuelle et non d’une action de contrefaçon de logiciel (responsabilité délictuelle).

Le concédant a fait appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris, sollicitant l’infirmation du jugement de première instance et à titre préliminaire, que cette dernière soumette à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la question préjudicielle suivante :

Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel (par expiration d’une période d’essai, dépassement du nombre d’utilisateurs autorisés ou d’une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code-source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitue-t-il :

  • une contrefaçon
  • ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ?

Par son arrêt du 16 octobre 2018, la Cour d’appel de Paris a en premier lieu considéré que :

  • aucun texte relatif à la contrefaçon ne dispose qu’il ne s’appliquerait pas en présence d’une relation contractuelle entre les parties ;
  • les articles L.122-6 et L.122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle (prévoyant la possibilité de modifier un logiciel par contrat) ne disposent pas qu’une action en contrefaçon serait pour autant exclue en cas de violation contractuelle caractérisée.

Puis, elle a finalement considéré qu’il était dans ce cadre nécessaire de renvoyer l’affaire devant la CJUE et donc de surseoir à statuer dans l’attente que soit tranchée cette question très importante.

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